Annales des Mines (1887, série 8, volume 12)
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GRANDEBRETAGNE.
LOI DE 1887 SUR LES MINES DE HOUILLE.
Un inspecteur institué en Pouvoirs des inspecteurs. vertu de la présente loi aura le pouvoir do faire tout ou partie des actes suivants 1° Se livrer aux constatations et aux enquêtes qui peuvent être nécessaires pour vérifier si les prescriptions de la présente loi, en matière de travaux du jour ou du fond, sont exécutées dans une mine; 2° Visiter, inspecter, et examiner une mine, ou l'une de ses parties, à toute heure raisonnable de jour et de nuit, mais de manière à ne pas empêcher ou entraver les travaux de la mine; 3' Rechercher et examiner l'état et les conditions d'une mine ou d'une de ses parties, la ventilation, l'efficacité des règlements particuliers actuellement en vigueur, et tout ce qui touche ou se rapporte à la sûreté des personnes employées dans la mine ou ses dépendances ou dans une mine contiguë, ainsi que les soins et le traitement des chevaux et autres animaux employés dans la
par écrit, dans les dix jours de la réception de l'avis, son opposition motivée au secrétaire d'État ; l'affaire devra être alors réglée par arbitrage de la manière prévue dans la présente loi; la date de la réception de l'opposition sera réputée celle de l'ouverture de l'arbitrage. Si le propriétaire, le gérant ou le directeur manque, lorsque aucune opposition n'a été formulée comme il vient d'être dit, à se conformer à la réquisition de l'avis dans les dix jours après l'expiration du délai pour produire opposition, ou manque, s'il y a eu arbitrage, à se conformer à la sentence dans le délai y imparti, il sera coupable d'une infraction à la loi, et l'avis ou la sentence sera respectivement réputé être un avis écrit de l'in-
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mine ; 40 Exercer tous autres pouvoirs qui peuvent &,kre nécessaire
pour assurer l'exécution de la présente loi. Toute personne qui entrave volontairement un inspecteur dans l'accomplissement de ses fonctions, et tout propriétaire, gérant ou directeur de mine qui refuse ou néglige de fournira l'inspecteur les moyens nécessaires pour pénétrer, inspecter, examiner ou rechercher en vertu de la présente loi, en ce qui concerne ladite mine, sera coupable d'une infraction à la loi. Avis donnés par les inspecteurs des causes de danger nos prévues explicitement par les règlements. Si, pour une raison qui n'est prévue par aucune disposition expresse de la présente loi ou par un règlement particulier, un inspecteur trouve la mine ou une de ses parties, ou une matière, une chose ou un pratique y existant ou en dépendant, ou sous le contrôle, la cou. duite ou la direction du directeur, dangereuse ou défectueuse au point, dans son opinion, de menacer ou de tendre à menacer une personne de blessures corporelles, il peut en donner avr écrit au propriétaire, gérant ou directeur; il indiquera, dans avis, les particularités pour lesquelles il considère dangeree ou défectueuse la mine ou une de ses parties, ou une matière, chose ou pratique; à moins qu'il n'y soit ensuite porté remède, il en fera rapport au secrétaire d'État. Si le propriétaire, le gérant ou le directeur se refuse à porter remède à la défectuosité signalée dans l'avertissement, il envoie. cul
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fraction.
Il est entendu que la Cour, si elle acquiert la conviction que le propriétaire, le gérant ou le directeur a pris des mesures actives
pour se conformer à l'avis ou à la sentence, peut ajourner la poursuite entamée devant elle en vue de réprimer l'infraction, et, si les travaux sont terminés dans un délai raisonnable, il ne sera infligé aucune pénalité.
Personne ne pourra être empêché, par contrat, de faire, ou responsable, par contrat, d'une pénalité ou d'une forclusion en faisant les actes nécessaires pour se conformer aux prescriptions du présent article.
Rapports annuels des inspecteurs. Tout inspecteur d'un district doit faire au secrétaire d'État un rapport annuel de ses opérations dans l'année précédente ; ce rapport sera déposé aux deux chambres du Parlement.
Rapports spéciaux des inspecteurs. Lorsque, dans une mine, une explosion ou un accident a entraîné mort d'homme ou blessures, le secrétaire d'État peut, à toute époque, ordonner à un inspecteur de faire un rapport spécial sur l'explosion ou l'accident.
Enquête approfondie ordonnée par le secrétaire d'Étal. Si le secrétaire d'État juge utile une enquête approfondie (format investigation) sur une explosion ou un accident, sur ses causes et circonstances, il pourra la provoquer, en se conformant en ce cas aux dispositions suivantes 1° Le secrétaire d'État peut désigner une personne compétente pour faire l'enquête, et une ou plusieurs personnes possédant