Annales des Mines (1887, série 8, volume 12)
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GRANDE-BRE TA GNE
pour y être employée, et vérifier qu'elle est en bonne condition
,pour le travail et bien fermée à clef; de pareilles lampes ne seront pas employées avant qu'elles aient été ainsi examinées et 'reconnues en bon état et bien fermées à clef;
2° Une lampe de sûreté ne sera ouverte qu'à la station à ce désignée, ou dans le but d'allumer un coup de mine en se con-formant aux prescriptions qui seront ultérieurement indiquées;
3° Nul, à moins qu'il n'ait été désigné pour examiner les 'lampes de sûreté ou allumer les coups de mine, n'aura en sa possession d'engins de nature à ouvrir une lampe de sûreté; 4° Personne ne peut avoir en sa possession des allumettes ou des engins quelconques susceptibles de donner de la flamme, sauf dans une boîte hermétiquement close attachée à la Mèche Kles coups de mine.
Règle 11. Stations de rallumage. Lorsque l'emploi des lampes de sûreté est exigé, les stations de rallumage ne pourront pas être placées dans le retour d'air. Règle 12. Emploi des explosifs dans les travaux souterrains. Tout explosif ne peut être employé souterrainement que sous les conditions suivantes Il ne sera pas emmagasiné dans la mine;
Il ne sera introduit dans la mine qu'en cartouches, dans une caisse ou boite solide ne contenant pas plus de 5 liras (2',25)
LOI DE 1887 SUR LES MINES DE HOUILLE.
ne pourra en être retiré; aucun trou ne sera foré pour être chargé une distance de. 6 pouces (150 millimètres) d'un coup ayant raté ;, f) Dans tout endroit où l'emploi de la lampe de sûreté se trouveexigé par application de la présente loi, ou qui est sec et poussiéreux, aucun coup de mine ne sera tiré excepté par l'intermédiaire ou sous la direction d'une personne 'compétente désignée; par le propriétaire, le gérant ou le directeur de la mine; et cette
personne n'allumera pas le coup ou ne le laissera pas allumer jusqu'à ce qu'elle ait inspecté l'endroit même où le coup doit. être tiré et tous les endroits contigus accessibles de la même couche dans un rayon de 25 mètres et qu'elle ait reconnu que le tirage peut avoir lieu avec sûreté; g) Si dans une mine, du gaz inflammable a été signalé, à l'une des quatre inspections mentionnées à la règle 4, aucun coup ne sera tiré dans un quartier d'aérage. A moins que la personne compétente ci-dessus désignée ait,
examiné le point où la présence du gaz a été. signalée et ait trouvé que le gaz a disparu et qu'il n'y a pas, en ce point ou aux environs, de gaz se dégageant ou accumulé au point de rendre' -dangereux le tirage du coup de mine; Ou à moins que l'explosif destiné à faire partir le coup ne
soit employé avec de l'eau ou un autre dispositif de nature à prévenir l'inflammation du gaz, ou qu'il ne soit de nature à ne
Étant entendu que, sur requête du propriétaire, du gérant ou directeur d'une mine, le secrétaire d'État peut accorder dispense d'exécuter cet article en tant qu'il interdit d'introduire une
pas pouvoir enflammer le gaz ;
substance explosive dans la mine autrement qu'en cartou-
criptions suivantes
ches (**).;
Un ouvrier n'emploiera simultanément en un même point qu'une des caisses ou boîtes précitées; Peur le chargement et le bourrage, personne ne pourri employer ou avoir en sa possession une épinglette, un raclai ou un bourroir en fer ou en acier; la houille et la poussière de houille ne pourront être employés pour le bourrage; Aucun explosif ne sera pressé avec force dans un trou(' --dimension insuffisante ; lorsque le coup aura été chargé, l'explosif (*) La loi de 187'2 ne permettait que 4 livres (1',80). (**) La loi de 187'2 ne prévoyait pas de dispense à la règle de rintroduelle '.exclusive des explosifs en cartouches; et la loi de 1881 n'avait ultérieureine ,.,prévu cette dispense que pour les mines de fer liasiques.
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h) Si l'endroit où le coup doit être tiré est sec et poussiéreux,. le coup ne pourra être tiré qu'en se conformant à l'une des pres1, Le point où le coup doit être tiré et tous les points contigus accessibles dans un rayon de 20 yards (18 mètres) doivent être,
au moment de l'allumage, humectés, par aspersion d'eau ou_ autre système équivalent à l'aspersion, dans tontes les parties Où la poussière est logée, sol, toit et parois; 2) Là où l'aspersion endommagerait le toit où le sol, l'explosif
doit être employé avec de l'eau ou autre dispositif de façon à. prévenir l'inflammation du gaz ou de la poussière, ou être de telle nature qu'il ne puisse enflammer le gaz ou la poussière; i) Si un endroit sec et poussiéreux se trouve dans une galerie principale de traînage mécanique ou lui est contigu et présente de la poussière adhérente au toit et aux parois, aucun coup ne sera tiré,
1) Sans que les deux conditions mentionnées sous la lettre la aient été observées;