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Annales des Mines (1887, série 8, volume 12)

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GRANDE-BRETAGNE.

Règle 22. Boisage. Lorsque le boisage est fait par les ouvriers des chantiers, le bois nécessaire sera approvisionné au chantier, à la traverse, coupure, parallèle, ou autre endroit convenable pour les ouvriers ; la distance entre les butes ou montants, lorsqu'il en est besoin, n'excédera pas 6 pieds (1.,80) ou toute autre distance inférieure fixée par le propriétaire, le gérant ou le directeur. Règle 23. Choix de la circulation par le puits d'entrée d'air. Lorsqu'il y a sur une même couche un puits d'entrée d'air et un puits d'aérage par foyer, et que ces deux puits sont munis des appareils nécessaires pour monter et descendre les personnes, tout individu employé dans la mine, en en donnant avis d'une façon raisonnable, aura la faculté de se servir du puits d'entrée. Règle 24. Présence du .machiniste. Dans toute mine on l'entrée du personnel se fait par des moyens mécaniques, une personne compétente du sexe masculin, d'au moins vingt-deux ans, sera désignée pour la manoeuvre de l'engin employé à descendre et monter le personnel; il devra être présent à cet effet tout le temps qu'une personne se trouvera au fond.

Si un puits, un plan ou un niveau sert à établir une communication entre deux parties d'une mine, et que le personnel circule dans ce puits, plan ou niveau au moyen d'une machine ou d'un treuil, actionné ou conduit par la vapeur ou toute autre force mécanique, ou au moyen d'un animal, ou à la main, la personne chargée de la machine, du treuil, ou d'une portion de la machinerie, câbles, chaînes ou harnais, doit être une personne compétente, du sexe masculin, et d'au moins dix-huit ans. Lorsque l'engin est mu par un animal, la personne sous la direction de laquelle agit le conducteur de l'animal, sera, pour l'application de la présente règle, réputée être la personne chargée

de la machinerie. Règle 25. Signaux pour puits d'extraction. Tout puits en activité servant à l'extraction ou à la circulation du personnel, excédant une profondeur de 50 yards (45 mètres), sera pourvu, sauf dispense écrite de l'inspecteur du district, d'un guidage el de moyens suffisants pour permettre l'envoi de signaux complets et bien définis, du fond du puits et de chaque accrochage en service à la surface, et inversement de la surface au fond et à chaque accrochage. Règle 26. Si l'appareil d'extraction d'une mine n'est pas pourvu de quelque engin automatique pour éviter une mise aux molettes, la cage, lorsque des hommes sont élevés, ne sera pas

LOI DE 1887 SUR LES MINES DE HOUILLE.

menée à une vitesse excédant trois milles à l'heure

153 (4k51,8 à

l'heure) dès que la cage aura atteint un point qui sera fixé par le règlement particulier. Règle 27: Couverture de la cage.

Un chapeau suffisant sera employé pour toute cage ou benne servant à la circulation du personnel dans un puits en activité, à moins que la cage ou la benne ne soit mue par un treuil, ou que les personnes soient occupées à un travail dans le puits, ou qu'une. dispense écrite ait été donnée par l'inspecteur du district. Règle 28. Chaînes. On n'emploiera pas une simple chaîne pour monter ou descendre les personnes dans un puits en activité on un plan incliné, excepté la courte chaîne d'attache de la

cage ou de la benne.

Règle 29. Glissement du câble hors du tambour.

Le tambour

de toute machine employée à monter ou à descendre des personnes sera muni de rebords ou saillies, et, si le tambour est conique, d'autres dispositions suffisantes pour éviter le glissement du câble.

Règle 30. Frein et indicateur. Toute machine mue par la vapeur, l'eau ou tout autre agent mécanique, qui sert à monter et descendre des persOnnes, doit être munie d'un frein ou de freins suffisants, et d'un indicateur convenable (en addition à toute marque sur le câble) pour montrer à la personne qui manoeuvre la machine la position de la cage ou de la benne dans le puits.

Si l'arbre du tambour n'est pas attaqué directement, il y aura un frein suffisant sur l'arbre du tambour. Règle 31. Couverture des mécanismes. Tout volant et toute partie saillante et dangereuse de machines employées dans une initie et ses dépendances sont et seront maintenues bien couvertes. Règle Règle

32. Soupapes de sûreté, manomètres et indicateurs pour Toute chaudière à vapeur isolée ou appartenant à une batterie doit être munie d'une soupape de sûreté convenable ainsi que d'un manomètre et d'un indicateur du niveau de l'eau pour montrer respectivement la pression de la vapeur et la hauteur chaudières.

de l'eau dans chaque chaudière. Règle 33. Baromètre, etc. Un baromètre et un thermomètre

seront placés à la surface, en un point bien apparent, près de l'entrée de la mine.

Règle 34. Brancards. Lorsque des personnes sont employées souterrainement, des brancards ou ambulances avec des bandages