Annales des Mines (1887, série 8, volume 12)
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GRANDE-BRETAGNE.
LOI DE 1887 SUR LES MINES DE ITOUILLE.
et des attelles seront tenus à la mine prêts .à un usage immédiat en cas d'accident. Nul n'endommagera volonRègle 35. Dégâts volontaires. tairement, n'enlèvera ou ne mettra hors de service, sans y être dûment autorisé, les barrières, clôtures, niches d'évitement, plans de refuge, muraillement, boisage, guides, appareils de transmis sion des signaux, signaux, couvertures des cages, chaînes, rebords,
saillies, frein, indicateur, manomètre, indicateur du niveau de l'eau, soupape de sûreté ou autre choses et dispositions placées dans une mine par application de la présente loi. Chacun doit se soumette Règle 36. Soumission aux ordres. aux ordres donnés, en ce qui concerne l'exploitation, pour assurer l'exécution de la présente loi et des règlements particuliers en vigueur. Les u. Règle 37. Registres et copies de leurs inscriptions. gistres mentionnés dans les présentes règles sont fournis parle propriétaire, le gérant ou le directeur; les registres, en original ou copie régulière, seront tenus au bureau à la mine; tout inspecteur, toute personne employée dans la mine, tout individu muni d'une autorisation écrite de l'inspecteur ou d'une desdites personnes, peut, à toute heure raisonnable, inspecter ces registres, en prendre copie ou en faire des extraits; mais rien dans les présentes règles ne sera considéré comme imposant robliga. tion de conserver ces registres ou leur copie plus de douze mois après que le registre aura cessé de servir à des inscriptions. Tout rapport dont la présente loi exige l'inscription sur an registre peut être partiellement imprimé ou lithographié, et par. tiellement écrit à la main. Règle 38. Inspection périodique de la part des ouvriers. Les personnes employées dans une mine peuvent de temps en temps désigner deux d'entre elles ou deux personnes qui w
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des résultats de leur inspection ; ce rapport sera inscrit dans un registre tenu à la mine à cet effet et sera signé par les personnes qui auront fait l'inspection; et si le rapport signale l'existence ou l'appréhension d'un danger, le propriétaire, le gérant ou le directeur devra faire une copie sincère du rapport et l'enverra à l'inspecteur du district. Règle 39. Aucune personne, qui ne serait pas actuellement employée comme piqueur au charbon ou au minerai de fer, ne pourra être autorisée à travailler seule Comme piqueur au char-
bon ou au minerai de fer tant qu'elle n'aura pas acquis deux années d'expérience d'un pareil travail sous la surveillance d'un ouvrier expérimenté, ou tant qu'elle n'aura pas été, au préalable, employée pendant deux ans au front de taille ou au service du front de taille d'une mine.
Pénalités pour infraction aux règles. Toute personne qui viole ou n'observe pas une des règles générales de la présente loi, sera coupable d'une infraction à la loi; et, dans le cas d'une violation ou d'une inobservation d'une desdites règles générales à l'occasion d'une mine à laquelle s'applique la présente loi, par quelque personne que ce soit, le propriétaire, le gérant et le directeur seront chacun coupables d'une infraction à la loi, à moins qu'il ne prouve, chacun en ce qui le concerne, qu'il avait pris toutes les mesures raisonnables, en les publiant et en faisant de son mieux pour faire exécuter lesdites règles comme des règlements pour l'exploitation de la mine, en vue de prévenir cette violation ou inobservation.
Règlements particuliers.
et effectivement comme ouvriers mineurs, pour inspectes' mine à leurs frais; les personnes ainsi désignées pourront au
Règlement particulier de chaque mine. Il sera établi dans chaquemine, pour conduire et guider toutesles personnes intervenant dans la direction de la mine ou employées dans la mine et ses dépendances, un règlement [appelé dans la présente loi
moins une fois par mois, accompagnées, si le propriétaire,le gérant
règlement particulier (special rules)1, qui, suivant la situation
ou le directeur le juge bon, par lui-même ou par un ouplusieurs offiCiers de la mine, aller dans toutes les parties de la mine, inspecter les puits, niveaux, plans inclinés, chantiers, retours d'air, appareils d'aérage, vieux travaux et machinerie. Toute fa, cilité devra leur être donnée pour l'inspection de la mine, parle propriétaire, le gérant ou le directeur et par tout le personnel de la mine; les personnes ainsi désignées feront un rapport sineW
spéciale et les circonstances de la mine, paraîtra le mieux calculé pour éviter les accidents dangereux, et pour assurer la sécurité et la discipline des personnes employées dans la mine ou
soient pas ingénieurs des mines, mais qui travaillent actuellement
el
ses dépendances.
Ce règlement particulier, une fois établi, sera signé en double par l'inspecteur qui sera inspecteur du district au moment de
l'établissement du règlement; et il sera observé dans la mine et