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Annales des Mines (1887, série 8, volume 12)

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GRANDE-BRETAGNE.

LOI DE 1887 SUR LES MINES DE HOUILLE.

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loi,

à moins qu'il ne prouve, chacun en ce qui le concerne, avoir pris toutes les mesures raisonnables pour assurer l'envoi du règlement, en faisant de son mieux pour exécuter les pres-

En cas d'inobservation des dispositions du présent article par quelque personne que ce soit, le propriétaire, le gérant et le directeur seront chacun coupables d'une infraction à la loi; mais le propriétaire, le gérant ou le directeur ne sera pas réputé cou-

criptions de la présente loi.

pable s'il a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter

Copie certifiée du règlement produite en témoignage. Un inspecteur, sur demande à lui adressée, certifiera l'exemplaire qui lui sera montré être une vraie copie du règlement particulier actuellement et régulièrement en vigueur dans une

présent article.

directeur seront chacun coupables d'une infraction à la présente

cette inobservation, en faisant de son mieux pour l'exécution du

mine; une copie ainsi certifiée fera foi, jusqu'à preuve contraire, du règlement particulier et du fait qu'il a été dûment établi conformément à la présente loi et signé par l'inspecteur.

Lacération ou destruction des avis. Quiconque enlèvera, endommagera ou effacera .un extrait, avis, projet de règlement particulier, ou règlement particulier, affiché en exécution de la présente loi, ou tout avis affiché en exécution d'un règlement particulier, sera coupable d'une infraction à la loi.

Publication d'un extrait de la loi et du règlement particulier.

Publication d'un extrait de la loi et du règlement particulier.

TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES.

Pour porter les dispositions de la présente loi et celles

Poursuites légales.

du règlement particulier à la connaissance de toutes les personnes employées dans une mine et ses dépendances, un extrait

de la présente loi fourni, sur la demande du propriétaire, du gérant on du directeur, par l'inspecteur du district de la part do secrétaire d'État, et une copie exacte du règlement particulier seront publiés comme suit I) Le propriétaire, le gérant ou le directeur d'une mine fera afficher, en caractères lisibles, l'extrait et la copie précités, avec le nom de la mine, le nom et l'adresse de l'inspecteur du district,

et le nom du propriétaire ou du gérant ou du directeur y indiqués, en un point bien apparent à ou près de la mine, de façon à pouvoir être convenablement lus par les personnes employées;

en cas où ces affiches seraient effacées, endommagées ou détruites , il les fera renouveler avec toute la diligence raisonnable; Le propriétaire, le gérant ou le directeur devra fournir gratuitement un exemplaire imprimé de l'extrait et du règlement particulier à chaque personne, employée dans la mine ou ses dépendances, qui demanderait un pareil exemplaire au bureau où sont payées les personnes immédiatement employées par le propriétaire, le gérant ou le directeur ; Tout exemplaire du règlement particulier devra rester distinct de toutes règles qui dépendent exclusivement du contai entre l'employeur et l'employé.

Pénalités pour infractions à la loi. Toute personne employée dans une mine ou ses dépendances, autre que le proprié-

taire, le gérant ou le directeur, qui est coupable d'un fait ou ' d'une omission qui, pour un propriétaire, gérant ou directeur, constituerait une infraction à la loi, sera réputé coupable d'une pareille infraction .

Quiconque est coupable d'une infraction à la loi pour laquelle une pénalité spéciale n'a pas été explicitement prévue, sera passible, par infraction, d'une amende d'au plus 20 livres (500 francs)

s'il est propriétaire, gérant, directeur ou sous-directeur, et de 2 livres (50 francs) s'il s'agit de toute autre personne. Si un inspecteur a donné avis par écrit d'une telle infraction, il sera infligé une autre amende de I livre (25 francs) au plus par jour que l'infraction continuera à être commise après cet avis. GO. Emprisonnement pour négligence volontaire causant danger

Si une personne, propriétaire, gérant, directeur ou sous-directeur, ou toute autre personne employée dans la mine ou ses dépendances, est coupable d'une infraction la loi qui, dans l'opinion du tribunal saisi de l'affaire, a été raisonnablement calculée pour menacer la sàreté des personnes employées dans la mine ou ses dépendances, ou pour occasionde mort ou de blessures.