Annales des Mines (1889, série 8, volume 15)
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I'ECOLE DES MINES DE PARIS.
Faujas de Saint-Fond (456); Gillet de Laumont (474), Gruner (627), Guenyveau (567); Eassenfratz (471), Hatiy (495), Hérault (533); G. Jars l'aîné (452), G. Jars le jeune (442); Lan (644), Lefebvre d'Hellancourt (474), Lefroy (493), Lelièvre (474), Le Play (575 et 588); Miché (462), Monnet (434 et 444); Plot (628);
BULLETIN
LÉGISLATION ÉiTRANGÈRE.
Jean Reynaud (600), Rivot (593), de Rosenberg (538); Sage (449), Schreiber (483), de Sénarmont (600); Tonnelier (672); Vauquelin (482), de Villeneuve (616).
POLOGNE RUSSE.
Lois des 16-28 juin 1870 et 24 décembre 4888-5 janvier 1889 sur le régime de l'exploitation des mines. Un oukase du 24 décembre 1888-5 janvier 1889 (*) vient d'apporter, en faveur des exploitants de mines de la Pologne russe,
des restrictions aux rigueurs de l'oukase du 2-14 mars 1887 concernant la possession et la propriété des immeubles dans les gouvernements occidentaux de l'Empire. Pour se rendre compte de la portée de la nouvelle législation, il est utile de rappeler les principes essentiels de la loi des 16-28 juin 1870 (**), qui fixe, d'après les règles suivantes, le régime actuel de l'exploitation des mines dans la Pologne russe. Les recherches de mines peuvent être faites librement par le propriétaire du sol ou de son consentement (art. 2 et 5). A défaut de ce consentement, des recherches peuvent être faites au moyen d'une autorisation administrative, donnée pour deux ans, dans un périmètre de 200 hectares au plus, mais seulement pour la houille (y compris l'anthracite et le lignite), la calamine et les minerais de plomb (art. 2 à. 8); le tout moyennant une indemnité de l'explorateur au propriétaire du sol pour réparation de dommages, qui doit être payée ou consignée au préalable (art. 9 et 10). L'explorateur qui avise l'administration des résultats de ses recherches se crée un droit à l'obtention de la concession (art. 11). Les substances minérales qui exigent pour leur extraction des (*) Une traduction de cet oukase, émanée de l'ambassade de France à SaintPétersbourg, a été communiquée par le ministère des affaires étrangères. (**) Nous résumons cette loi d'après sa traduction allemande publiée (t. XII, p. 8) dans la Zeitschrift film Bergrecht dix Dr Brassert ; on peut avoir, on le sait, toute confiance dans des traductions émanées d'une pareille source.