Annales des Mines (1889, série 8, volume 15)
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BULLETIN.
BULLETIN.
frauduleux ayant pour objet d'éviter le paiement des droits de transfert. La propriété d'un daim peut être cédée par héritage ou testament, un délai étant même donné en ce cas aux héritiers ou à leurs représentants pour satisfaire aux obligations légales sur le travail obligatoire et le paiement de la taxe (art. 58). Tout mineur permissionné peut obtenir de l'administration une ou plusieurs licences d'emplacement, de 1;1"><15=.225, pour magasins, etc., aux points à ce indiqués, contre paiement de 10 sh. (12,50) par mois (art. 67). Cette redevance profite en entier au propriétaire du sol. La licence devient caduque par défaut de paiement. La taxe est réduite à 2 su. 6 p. pf,(5) par
périmètre. Les propriétaires de terrains sont d'autant plus na-
mois pour un emplacement destiné à établir des bocards (art. 85).
On encourt la déchéance de piano de tout daim, isolé ou régulièrement consolidé, qui reste abandonné trente jours; tout mineur permissionné peut, en ce cas, occuper le terrain à son profit, comme si ce terrain était libre (art. 56) (*). Toutefois des permis de chômage pour maladie ou autre circonstance grave peuvent être accordés gratuitement par l'administration pour des daims d'alluvion (art. 57); pour des claims de rif, on peut obtenir un permis de chômage de six à douze mois, en cas d'attente de machines, moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire de une livre (25 francs) par mois (art. 55), c'est-à-dire moyennant le doublement de la taxe ordinaire, pendant le chômage.
On encourt également la déchéance pour défaut de paiement de la taxe de la licence de mineur (art. 61, b) . Seulement, dans ce cas, le daim ne peut pas être réoccupé, jumped, par un tiers; il est vendu au profit de l'État (id.). Par un autre emprunt aux législations australiennes, l'application de la loi est confiée partiellement, pour chaque périmètre minier, à un comité, constitué par l'élection des intéressés, qui comprend des mineurs permissionnés et des propriétaires superficiaires. Ce comité est spécialement chargé de faire les règleinents de détail que nécessite l'application de la loi dans le (*) Le nouvel occupant est qualifié de jumper, d'après un mot emprunté aux lois et coutumes des mineurs de l'Australie et de l'Amérique du nord. Dans ces deux pays, le jumping des daims est une plaie de l'industrie des mines, non moins fficheuse que le denuncio des pays de l'ancien droit espagnol, qui du reste n'en diffère guère au fond.
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turellement appelés à siéger dans ce comité que c'est à lui (art. 48) qu'il incombe notamment d'intervenir pour répartir équitablement les eaux entre mineurs et agriculteurs, qui se les disputent aussi âprement dans un pareil pays (*). Nous croyons inutile du reste de nous arrêter sur tout ce qui traite de l'organisation des autorités administratives (commissaires de mines) et judiciaires (baillis) auxquelles est remise l'exécution immé-
diate de la loi; nous nous bornerons à dire que la loi ne contient aucune clause de police administrative pour assurer la sécurité de la surface ou celle du personnel occupé; c'est une loi sur la constitution du droit d'exploiter les mines, et non une loi de police minérale. Nous ne parlons pas non plus des lourdes pénalités par lesquelles on a voulu assurer l'exécution de la loi, elles sont naturellement en rapport avec l'importance des taxes. Nous laissons aussi de côté les règles sur le commerce des pier-
res et métaux précieux comme sur l'emploi des individus de race de couleur. Il y a là tout un ensemble de dispositions, d'un
intérêt tout à fait secondaire au point de vue du droit minier comparé, qui ont pour objet, d'une part, de prémunir contre les vols et d'assurer, d'autre part, la prépondérance des individus de race blanche, en écartant des transactions industrielles et commerciales, pour ne leur laisser que la possibilité d'être ouvriers (**), tous les individus de race de couleur, c'est-à-dire d'après l'article 89 les indigènes de l'Afrique, des Indes et de la Chine. L. A.
PROTECTORAT ALLEMAND DU SUD-OUEST DE L'AFRIQUE.
Ordonnance du 25 mars 4888 sur l'exploitation de l'or et des pierres précieuses ("1.
La Société coloniale allemande pour le sud-ouest africain (Deutsche Colonialgesselschaft Pie Sitd-west-Afrika) a acquis, en (*) 11 doit être laissé une alimentation d'eau suffisante pour les besoins du propriétaire, de sa famille et de son bétail, et pour l'arrosage des champs et jardins existant au montent de la proclamation du périmètre minier; l'eau en excédant devra pouvoir s'écouler librement (art. 17). (**) D'après l'article 84, tout patron de race blanche doit payer une taxe mensuelle de 1 sh. (1',25) par ouvrier de couleur qu'il emploie. (***) L'ordonnance a été publiée dans le Reichsanzeiger du 9.9 mars 1888.