Annales des Mines (1889, série 8, volume 16)
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A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
238 LA GARANTIE D'INTÉRÊTS ET SON APPLICATION
l'hypothèse contraire, le principe même des conventior devrait être condamné. Comme les travaux compléne taires ont, en général, pour but d'améliorer le service( d'augmenter la sécurité, normalement c'est l'administrs tion qui pousse à leur développement dans l'intérêt blic, et c'est la compagnie qui cherche à les restreindn pu
le plus possible, pour ne pas augmenter ses charges,
L'État n'a donc pas intérêt à limiter le
montant deus
travaux. Mais la suppression de la limitation deviendrait un péril de plus le jour où, perdant l'espoir de voir leu
dividendes s'accroître, les compagnies se laisseraiens aller à céder aux sollicitations qui les assiègent su cesse, pour la création de stations nouvelles, pour tension des anciennes gares, etc., etc. La suppression du maximum ne permettant plus as pouvoirs publics de se rendre compte, par la seule lecturs des conventions, de l'étendue des engagements de l'État
on a dû y suppléer en fixant annuellement, dans la de finances, un maximum pour le montant des trava complémentaires dont le Ministre des travaux public pourra autoriser l'imputation au compte (l'établissement
au cours de l'exercice suivant. Les maxima annuels inscrits au budget ne comprennent pas les dépenses& matériel roulant ni de l'outillage, en sorte qu'il y alla élément d'accroissement du capital garanti qui &hm actuellement au contrôle parlementaire. Non seulement les conventions de 1883 conserventlè principe de l'inscription de la dépense réelle dans les coms
tes, là où ce principe était en vigueur, mais
encore elle
font disparaître la fixation du taux conventionnel de 5,i ou 5,50 p. 100, seul élément forfaitaire qui existât dans les conventions de 1859. Généralisant une disposition qui avait déjà été introduite dans plusieurs conventions, elles - décident que dorénavant la garantie se calculera d'après
le montant réel des charges des emprunts, tel qu'il rès
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suite, pour chaque exercice, du prix effectif de la vente effectuée à la Bourse ou aux guichets des des obligations
compagnies. C'est là une disposition parfaitement rationnelle, car elle établit un accord complet entre les condi-
garantie et son but, qui est de donner la sécurité aux créanciers de la compagnie, sans que celle-ci réalise de gain ni de perte sur ses émissions. Cette disposition ne peut d'ailleurs présenter aucun inconvénient, lorsqu'elle s'applique à des emprunts réalisés par la vente de titres identiques à des titres déjà placés dans le public pour un capital de plusieurs milliards et parfaitement classés, de telle sorte qu'aucune puissance financière ne pourrait amener un écart sensible entre leur cours coté à la Bourse et le cours qui doit résulter de la situation générale du marché des capitaux. Il n'est pas nécessaire d'insister longuement pour faire comprendre les dangers et les abus qu'une stipulation pareille pourrait entraîner, si on l'étendait à des compagnies tions de la
nouvelles, réalisant leurs emprunts au moyen de titres pour lesquels il n'y aurait ni cours préexistant ni clientèle.assurée et dont, par suite, les conditions d'émission pourraient être considérablement influencées par la spéculation. Le dividende garanti (explicitement ou implicitement) par les conventions de 1883 est calculé d'après les résultats donnés par le jeu des conventions antérieures. Nous
avons dit que celles-ci, tout en prenant comme principe général la fixité du dividende jusqu'à remboursement des avances faites par l'État du chef de la garantie, renfermaient néanmoins quelques causes de variations, notam-
ment par l'écart entre le taux réel des emprunts et le taux garanti, ou par le bénéfice réalisé sur les chiffres forfaitaires admis pour les dépenses d'établissement de certaines lignes. Les dividendes annuels distribués par les compagnies ayant fait appel à la garantie d'intérêts avaient atteint, en 1882, 33 francs pour l'Est, 35 francs