Annales des Mines (1889, série 8, volume 16)
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310 LA GARANTIE D'INTÉRÊTS ET SON APPLICATION
chance de couvrir ses frais, de ramener le capital à ré« munérer au tiers ou au quart de la dépense d'établissement, il n'y a qu'a allouer franchement les deux autres tiers ou les trois autres quarts, à titre de subvention définitivement donnée. Pour le cas où des circonstances impossibles à prévoir amèneraient un jour un développement des transports tout à fait inattendu, on peut toujours introduire une clause de partage des bénéfices, qui fera rentrer dans les caisses publiques une portion de ces recettes inespérées. Le partage des recettes nettes peut, en effet, être stipulé sans.inconvénients, puisqu'en laissant une part du bénéfice au concessionnaire, il l'intéresse à en provoquer le développement; tandis que les formules de forfait, qui équivalent à un partage de la recette .brute, arrêtent le développement du trafic, comme nous l'avons vu, en rendant onéreuses pour l'exploitant des mesures qui, en elles-mêmes, sont avantageuses. Nous disons qu'il peut y avoir lieu de ramener à une faible fraction des dépenses d'établissement, au moyen de subventions, le capital fourni par le concessionnaire et auquel s'appliquera la garantie. Il est dangereux, ce-
pendant, de réduire par trop ce capital ; car alors les concessionnaires, qui n'engagent pie des sommes négligeables dans l'entreprise, ne présentent plus eux-mêmes les garanties suffisantes. Pour être sûr que les deman.
deurs en concession avec qui l'on traite sont sérieux, qu'ils ont examiné la portée de leurs engagements et qu'ils ont les moyens d'y faire face, il n'est rien de tel que de les obliger à mettre dans l'affaire un capital d'une certaine importance relative. Il nous semblerait fort im-
prudent de signer des traités qui n'obligeraient pas les concessionnaires à fournir, au moins, une dizaine de mille francs de capital par kilomètre concédé, pour les lignes les plus économiques.
A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
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Une pareille clause ne peut pas, ou tout au moins ne doit pas, être un obstacle à ce que les conventions soient rédigées de manière à constituer des compagnies solvables vis-à-vis de leurs garants. Si l'étude approfondie des éléments de trafic d'un chemin de fer, ou d'un tramway, ne donne pas la quasi certitude que ce chemin de fer ou
ce tramway, au bout de quelques années, couvrira ses frais d'exploitation et même donnera quelques centaines de francs de recette nette, il n'y a qu'un parti sage et raisonnable, c'est de ne pas l'établir. Si, au contraire, on peut compter sur une certaine recette nette, il faut calculer, d'après le montant probable de cette recette, la portion du capital à fournir par le concessionnaire, et donner le surplus à titre de subvention, de manière à
faire reprendre à la garantie son caractère d'avance temporaire, devant servir seulement à attendre que le trafic ait atteint son développement normal. Dans ces conditions, les difficultés relatives à l'émission des obligations disparaissent à peu près complètement. Le capital à fournir par la compagnie, réduit à un
chiffre minime, peut être constitué tout entier par les actionnaires. Tout au plus devra-t-on procéder ultérieurement , pour des travaux complémentaires, à des emprunts trop peu importants pour qu'il y ait lieu de se préoccuper des spéculations possibles.
Au point de vue de la part des dépenses d'établissement qui n'est pas payée par les subventions, on peut allouer une garantie d'intérêts d'après les dépenses réellement faites et dûment justifiées ; on peut même la régler d'après un forfait, sans que cela fasse une grande différence, du moment où il s'agit d'une somme minime. Tout ce qui importe, c'est de ne pas charger le concessionnaire à forfait de l'ensemble des travaux, en lui versant en argent la partie du capital d'établissement donnée à titre de subvention non remboursable. En pareil cas,