Annales des Mines (1889, série 8, volume 16)
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Wier-
344 LA
A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
GARANTIE D'INTÉRETS ET SON APPLICATION
ÉTENDUE DÉPARTEMENTS
FRAIS D'EXPLOITATION MAXIMUM RÉSULTATS CAPITAL
du réseau
forfaitaire
kilomètres
francs
Barême
des charges Minimum annuelles Longueur
de l'Etat francs
t'rafles
EN 119
itheett
exploitée paitû'Ll kilomètres
IraS
1° Chemins de fer d'intérêt local. 134
11.250.0G0
2.300+
4.300
242.450
1316
Bouch.-du-Ritône 68
3.400.000(1) 2.000 + R.à-(1)
Meuse
56
4.6 i8.000
Var.
80
10.080.000
Puy-de-Dôme. .
38
3.374.400
2.000+
Oise
43
3.010.000
9.000+
Pas-de-Calais (2)
88
6.160.000;1) 2.000+
Allier
42
2.550.000
549
47.472.000
Totaux
.10.000
1.800+
95.000
2.000+0,4 R
4.300
80.000
3.666
57.000
I
50.000
3
1.651
2.800
63.750 737.387
tuerait pas un précédent de nature à être invoqué dans
2° Tramways. Loire-Inférieure
15
Côte-d'Or Haute-Savoie .
Isère Totaux
153 .
.
800.000
R
2.350 + R
64
2.560.000
70
R 3.430.000(1) 1.300 + _.
302
des circonstances différentes. La concession de la Côte-d'Or 20.000
2.000 +--5
7.489.350(1) 2.000+ R.à-41)
7
14.279 350
flaire à, porter en compte les dépenses réelles faites par lui pour l'établissement de la ligne, majorées de 10 p. 100 à titre de bénéfices. Elle a été introduite dans la convention de la Côte-d'Or, dans les conditions suivantes : le département avait ouvert une sorte d'adjudication, portant sur le montant du chiffre maximum de la dépense ; au moment de l'adjudication, un des concurrents, qui était un entrepreneur de travaux publics ayant l'intention d'exécuter lui-même les travaux, a fait un rabais de 11 p, 100 sur le chiffre de la mise à prix pour le maximum, chiffre qui résultait des évaluations des ingénieurs ; mais il a fait observer qu'il entendait être autorisé à porter en compte, dans les limites du maximum ainsi réduit, les 10p. 100 que l'on fait entrer, à titre de rémunération de l'entreprise, dans tous les devis de travaux publics. Les représentants du département ont accepté cette interprétation, condition d'une soumission avantageuse, et le Conseil d'État l'a admise, en faisant remarquer qu'elle ne consti-
109 187
1.800+
35
r
187.233
»
n
61.000
»
61.250
»
332.483
(I) Maximum de la dépense, qui n'est pas fixée à forfait. (2) Projet de loi voté par la Chambre et soumis au Sénat.
Nous devons appeler ici l'attention sur une clause particulière, qui figure dans les actes de concession des tram-
ways de la Côte-d'Or et de l'Isère, et dont le sens et la légalité ont donné lieu, dans ces derniers temps, à d'assez
vives discussions. Cette clause autorise le concession-
a depuis changé de mains ; mais lors de la rétrocession à une société anonyme, il a été formellement entendu que les travaux seraient exécutés et les comptes dressés, dans les mêmes conditions que si le concessionnaire était son propre entrepreneur. Le Conseil d'État a également admis la majoration de 10 p. 100 pour les tramways de l'Isère, dans une convention stipulant expressément que cette majoration ne serait pas applicable à tous les travaux pour lesquels le concessionnaire, au lieu d'être son propre entrepreneur, sous-traiterait avec des tâcherons ou entrepreneurs particuliers. Le Conseil a, au contraire, rejeté la clause de majoration dans des espèces (Drôme) où le demandeur en concession ne devait pas être, en même temps, l'entrepreneur des travaux. Cette clause serait, en effet, contraire à la loi du 1 i juin 1880, si elle