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Annales des Mines (1889, série 8, volume 16)

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Wier-

344 LA

A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.

GARANTIE D'INTÉRETS ET SON APPLICATION

ÉTENDUE DÉPARTEMENTS

FRAIS D'EXPLOITATION MAXIMUM RÉSULTATS CAPITAL

du réseau

forfaitaire

kilomètres

francs

Barême

des charges Minimum annuelles Longueur

de l'Etat francs

t'rafles

EN 119

itheett

exploitée paitû'Ll kilomètres

IraS

1° Chemins de fer d'intérêt local. 134

11.250.0G0

2.300+

4.300

242.450

1316

Bouch.-du-Ritône 68

3.400.000(1) 2.000 + R.à-(1)

Meuse

56

4.6 i8.000

Var.

80

10.080.000

Puy-de-Dôme. .

38

3.374.400

2.000+

Oise

43

3.010.000

9.000+

Pas-de-Calais (2)

88

6.160.000;1) 2.000+

Allier

42

2.550.000

549

47.472.000

Totaux

.10.000

1.800+

95.000

2.000+0,4 R

4.300

80.000

3.666

57.000

I

50.000

3

1.651

2.800

63.750 737.387

tuerait pas un précédent de nature à être invoqué dans

2° Tramways. Loire-Inférieure

15

Côte-d'Or Haute-Savoie .

Isère Totaux

153 .

.

800.000

R

2.350 + R

64

2.560.000

70

R 3.430.000(1) 1.300 + _.

302

des circonstances différentes. La concession de la Côte-d'Or 20.000

2.000 +--5

7.489.350(1) 2.000+ R.à-41)

7

14.279 350

flaire à, porter en compte les dépenses réelles faites par lui pour l'établissement de la ligne, majorées de 10 p. 100 à titre de bénéfices. Elle a été introduite dans la convention de la Côte-d'Or, dans les conditions suivantes : le département avait ouvert une sorte d'adjudication, portant sur le montant du chiffre maximum de la dépense ; au moment de l'adjudication, un des concurrents, qui était un entrepreneur de travaux publics ayant l'intention d'exécuter lui-même les travaux, a fait un rabais de 11 p, 100 sur le chiffre de la mise à prix pour le maximum, chiffre qui résultait des évaluations des ingénieurs ; mais il a fait observer qu'il entendait être autorisé à porter en compte, dans les limites du maximum ainsi réduit, les 10p. 100 que l'on fait entrer, à titre de rémunération de l'entreprise, dans tous les devis de travaux publics. Les représentants du département ont accepté cette interprétation, condition d'une soumission avantageuse, et le Conseil d'État l'a admise, en faisant remarquer qu'elle ne consti-

109 187

1.800+

35

r

187.233

»

n

61.000

»

61.250

»

332.483

(I) Maximum de la dépense, qui n'est pas fixée à forfait. (2) Projet de loi voté par la Chambre et soumis au Sénat.

Nous devons appeler ici l'attention sur une clause particulière, qui figure dans les actes de concession des tram-

ways de la Côte-d'Or et de l'Isère, et dont le sens et la légalité ont donné lieu, dans ces derniers temps, à d'assez

vives discussions. Cette clause autorise le concession-

a depuis changé de mains ; mais lors de la rétrocession à une société anonyme, il a été formellement entendu que les travaux seraient exécutés et les comptes dressés, dans les mêmes conditions que si le concessionnaire était son propre entrepreneur. Le Conseil d'État a également admis la majoration de 10 p. 100 pour les tramways de l'Isère, dans une convention stipulant expressément que cette majoration ne serait pas applicable à tous les travaux pour lesquels le concessionnaire, au lieu d'être son propre entrepreneur, sous-traiterait avec des tâcherons ou entrepreneurs particuliers. Le Conseil a, au contraire, rejeté la clause de majoration dans des espèces (Drôme) où le demandeur en concession ne devait pas être, en même temps, l'entrepreneur des travaux. Cette clause serait, en effet, contraire à la loi du 1 i juin 1880, si elle