Annales des Mines (1889, série 8, volume 16)
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374 LA GARANTIE D'INTÉRETS ET SON APPLICATION
né jamais confondre la garantie d'intérêts avec les subventions , et de n'appliquer cette garantie qu'à la portion des dépenses d'établissement dont les charges pourront être promptement couvertes par les recettes. Si le surplus du capital nécessaire pour une entreprise excède les sommes que l'État, ou les départements, veu-
lent ou peuvent donner à titre de subvention, il faut renoncer à cette entreprise, sous peine de voir se renouveler les déceptions qui ont jeté un certain discrédit sur ce genre d'affaires.
Comme pour les chemins de fer secondaires , nous allons passer en revue les questions que peut soulever l'allocation des garanties d'intérêts aux entreprises agricoles, au point de vue : a) du taux de la garantie; b) des dépenses d'établissement; c) des frais d'entretien et d'exploitation. Au point de a) Emprunts et taux de la garantie. vue des emprunts, le crédit des entreprises agricoles est malheureusement inférieur à celui des compagnies de chemins de fer, même secondaires. L'importance des capitaux à réunir n'est généralement pas assez grande,
pour permettre de faire les frais d'un appel direct au public, et de créer une clientèle pour le placement des obligations. Il faut donc recourir aux établissements de crédit, et l'histoire financière des canaux d'irrigation entrepris dans ces dernières années n'est pas de nature à décider ces établissements à offrir des conditions bien avantageuses. Il faudra, sans doute, un certain temps et une grande prudence dans la constitution des affaires nouvelles, pour faire acquérir aux compagnies agricoles un crédit analogue à celui des autres concessionnaires de travaux publics. En ce qui concerne spécialement les syndicats, les répugnances auxquelles ils se heurtent, lorsqu'ils cher-
A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
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chent à contracter des emprunts, s'expliquent par la difficulté que leurs créanciers ont souvent éprouvée à ren-
trer dans leurs avances. Les ressources des syndicats consistent uniquement en taxes votées par les intéressés et levées par leurs représentants, en la forme des contributions directes. Lorsque ces taxes dépassent les prévisions et arrivent à peser très lourdement sur les membres de l'association, ceux-ci apportent peu de zèle à se taxer eux-mêmes ; on a même vu des associations syndicales chercher à se dissoudre, pour éviter de payer des dettes trop importantes. Or, en pareil cas, les poursuites devant les tribunaux ne fournissent pas aux créanciers de moyen efficace pour obtenir leur payement. Ils arri-
vent bien à faire reconnaître judiciairement leur créance;
mais l'exécution du jugement ne peut être poursuivie contre les membres de l'association individuellement, et celle-ci elle-même est une personne morale administrative, sur laquelle les moyens d'action fournis par le Code de procédure civile n'ont pas de prise efficace. L'administration seule a qualité pour inscrire d'office une dépense au budget syndical, pour dresser d'office des rôles et en poursuivre le recouvrement ; encore, l'étendue de ses droits n'est-elle bien déterminée, qu'autant que les statuts de l'association ont prévu son intervention. En effet, les textes législatifs généraux relatifs aux syndicats, conçus dans un esprit de libéralisme et de décentralisation excessif, n'ont pas conféré à l'autorité publique les
pouvoirs indispensables pour obvier au défaut de capacité ou de bonne volonté des associés, même lorsque ceux-ci, en négligeant la gestion des affaires sociales, laissent en souffrance les engagements qu'ils ont contractés, et compromettent par suite les intérêts des tiers. Ainsi, pour que les créanciers d'une association syndicale soient sûrs d'être payés, il faut d'abord que l'adminiStration ait les moyens d'action suffisants ; il faut ensuite