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Annales des Mines (1889, série 8, volume 16)

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BULLETIN.

BULLETIN.

pendre de leurs fonctions et leur substituer un nombre égal de commissaires dont les pouvoirs cesseront à l'époque fixée pour les syndics; mais., sur la proposition du gouverneur, ces pouvoirs pourront cesser plus tôt. Ces commissaires pourront être rétribués ; le taux des traitements sera fixé par l'assemblée générale (*), et leur montant sera acquitté sur le produit des taxes imposées aux concessionnaires.

Art. 12. Les rôles de recouvrement des taxes seront dressés par les syndics et rendus exécutoires par eux. Les réclamations des concessionnaires sur la fixation de leur

quote-part sont jugées par le gouverneur dans le délai

de

un mois, après avoir entendu la députation provinciale, les syndics et l'ingénieur en chef de la province, sans que les taxes réclamées puissent être exigibles jusqu'à la décision du gouverneur (**). Les réclamations relatives à l'exécution des travaux seront jugées, par le gouverneur, après avoir entendu l'ingénieur en chef des mines, avec recours dans ce cas, comme dans le précédent, au ministre du Fomento. Les recours par la voie contentieuse administrative ne suspendront pas les travaux. Art. 13. Deux mois s'étant écoulés après la demande en paiement d'une taxe d'assèchement sans que le concessionnaire l'ait payée, et un mois après notification personnelle au propriétaire ou à son représentant, ou, en cas d'impossibilité, après avis

inséré dans le Bulletin officiel, la mine sera réputée abandonnée, et le gouverneur déclarera la concession déchue, sauf recours devant le ministre du Fument() (***) (*) Dans la loi française (art. 4), le traitement des commissaires

est fixé

par le ministre, sur la proposition du préfet. Il est à Craindre, dans le système espagnol, que l'assemblée générale refuse de délibérer sur une allocation de traitements de nature à augmenter les charges des intéressés qui composent cette assemblée. (**) L'effet suspensif de toute réclamation corrige l'inconvénient de faire

rendre le rôle exécutoire par les syndics, sans l'intervention de l'administration. (***) On sait que le droit espagnol moderne, constitué par le décret-bases de Ruiz Zorrilla, du '29 décembre 1868, n'admet qu'un seul cas de déchéance de la propriété minière celui de non-paiement des redevancgs dues à l'État;

dans ce cas, la propriété n'est pas retirée purement et simplement; elle e vendue aux enchères publiques par voie administrative, et le prix profite au propriétaire déchu ou à. ses ayants droit, après prélèvement des sommes dues au Trésor. Le précédent de l'article 6 de notre loi du 27 avril 1838 devait fatalement conduire le législateur espagnol à- créer un second cas de déchéance dans le droit minier de la péninsule ibérique. Dans l'un et l'autre de ces cas la déchéance encourue devra être prononcée

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Lorsque la déchéance sera définitive, la mine sera vendue aux enchères publiques conformément à la loi des mines. déposLe concessionnaire déchu pourra arrêter les effets de la session, en payant, avant l'adjudication, toutes les taxes arriérées et en outre la surtaxe que l'administration des finances impose aux contribuables en retard. Dans la fixation du prix de vente (*). on comprendra le montant des sommes dues au syndicat On passera outre aux dispositions Article additionnel. exigées par les articles 3 et 4 s'il s'agit de mines, comme celles antéde la Sierra Almagrera, dans lesquelles, par des travaux rieurs, on connaît de longue date les circonstances spéciales et les conditions techniques dont il est parlé dans ces articles. Le Art. 14.

ministre du Fomento, après la publication de la présente loi, prescrira au gouverneur de la province de convoquer les concessionnaires dans la forme indiquée par l'article 9. Sont abrogées toutes les dispositions Disposition finale. contraires à la présente loi.

PROTECTORAT ALLEMAND DU SUD-OUEST DE L'AFRIQUE.

Ordonnance du 15 août 1889 sur l'exploitation des mines.

En donnant, dans le volume précédent des Annales (p. 697), l'analyse de l'ordonnance rendue par le gouvernement allemand, le 25 mars 1888, pour l'exploitation de l'or et des pierres précieuses dans le protectorat du sud-ouest de l'Afrique, nous avons indiqué diverses critiques que ce document avait soulevées dès d'allies le droit espagnol, tandis que dans le système de notre loi de 1838, la déchéance n'est jamais qu'une mesure facultative pour l'administration. (*) Ainsi qu'il a été dit à la note précédente, la seule déchéance du droit minier espagnol moderne était celle fixée par l'article 23 du décret-bases du 29 décembre 1868. Pour procéder aux enchères prévues par cet article, en cas. de déchéance encourue et prononcée, la valeur de la mine, pour la mise à prix,. doit, d'après des règles résultant d'ordres royaux des 14 mai 1879 et 15 octobre 1881, être calculée, si la naine est inexploitée, en capitalisant à. 3 p. 100' le montant de la redevance fixe qui lui incombe (4 francs ou 10 francs par hectare, suivant la nature des substances), et, si elle est exploitée, en capitalisant à 3 p.100 le produit brut qu'elle donne. La question reste controversée de savoir si l'adjudication ne peut avoir lieu que lorsqu'il y a eu surenchère sur le prix ainsi calculé ou si l'on cent admettre au contraire des enchères inférieures.