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Annales des Mines (1890, série 8, volume 17)

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SERVICE DU MATÉRIEL ET DE LA TRACTION

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dents, une indemnité de 10 à 20 francs par trimestre, mandatée sur les caisses des stations, et fixée selon la difficulté du service.

Autres indemnités spéciales. Notons en même temps', comme allouées par le service du matériel et de la traction, les deux sortes d'indemnités spéciales suivantes 10 Aux ouvriers préposés à la visite du matériel de

traction et de transport, avant le départ et pendant le stationnement des trains, pour la découverte de toute défectuosité de nature à compromettre la sécurité du service et à motiver par conséquent le retrait du matériel Pour les trains de voyageurs Pour les trains de marchandises

5 francs. 3 francs.

2° Aux ouvriers chargés de la visite et de l'entretien du matériel dans les ateliers, pour la découverte de tout défaut motivant le remplacement immédiat d'un essieu lorsque ce défaut est peu apparent : 2 francs. Mais ces' deux sortes d'allocations ne sont dues que s'il s'agit de circonstances dénotant de la part de l'agent une vigilance exceptionnelle, et non de faits que l'exécution régulière de son service ordinaire le met à même de constater.

Mode de paiement des rémunérations dues aux ouvriers. L'article 5 de la loi du 16 août 1887 porte que les salaires ne dépassant pas 5 francs par jour doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours d'intervalle au plus, aux ouvriers (non agricoles) qui ne sont pas logés et nourris chez leurs patrons. En conséquence, tous les ouvriers du chemin de fer sont payés deux fois par mois, conformément aux dispositions suivantes (Serv. gén., n° 146, 1887)

DES CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT BELGE.

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Le premier paiement comprend la période du 1er au 15, le second celle du 16 au dernier jour du mois inclus. Il est dressé pour chaque paiement un état d'émargement; l'ancien état-minute complété (g IV) continue à -comprendre le mois entier. Le premier paiement est fait sous forme d'acompte -à valoir sur le salaire net du mois entier. Cet acompte ,est égal au produit brut du nombre d'heures ou de jour-

nées de travailquarts ou heures supplémentaires compris, s'il y a lieu par le prix de l'unité, sauf réduction dudit produit au multiple immédiatement inférieur de 5 francs. Un salaire de 34',95 doit être liquidé à 30 francs.

Pour les agents dont le salaire est exprimé par un taux mensuel, le produit correspondant au nombre de journées de travail est pris dans des barèmes ad hoc, 'sauf la réduction prévue à l'alinéa précédent. Sont réglées pour le mois entier, dans l'état à dresser pour le second paiement, les retenues de toute nature au profit

de la caisse de retraite et de secours des ou-

vriers, de celle des veuves et orphelins, de la caisse de prévoyance et de la masse d'habillement. Les prélèvements 'du chef de saisies-arrêts et délégations sont calculées et opérées : pour la première quinzaine, sur le montant de l'acompte ; pour la deuxième quinzaine, sur la différence entre le salaire brut dû pour le mois entier et l'acompte de première quinzaine. Sont également réglés à l'occasion du second paiement, les rectifications des erreurs relevées dans les états des mois précédents, les indemnités de toute nature liquidées par la voie des états de salaires, les excédents pour travail à la tâche ou à forfait. Le nombre d'heures ou de journées de travail se rapportant à la première quinzaine, de même que les salaires bruts correspondants, ceux-ci réduits comme il est dit au g III, sont arrêtés à l'expiration de la journée du Tome XVII, 1890.