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Annales des Mines (1890, série 8, volume 17)

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LES CHEMINS DE FER DÉPARTEMENTAUX.

La compagnie P.-L.-M. s'engage, en outre, vis-à-vis du département, à fournir à la Société chargée de l'exploitation, si celle-ci le lui demande, toutes les matières ou objets dont elle se sert pour sa propre exploitation et aux prix auxquels elle soles facture à elle-même. Si le département le lui demande, la compagnie P.-LA, fera le ballastage et la pose de la voie, moyennant le remboursement pur et simple de ses dépenses effectives, augmentées de p. 100 de frais généraux et de l'intérêt de ses avances calculé au taux effectif de ses emprunts, pour la moitié de la durée d'exécution des travaux. La compagnie P.-L.-M. sera seule chargée de la police de la gare commune ; elle y fournira, s'il y a lieu, un local au représentant de la société d'exploitation ; aura le droit de punir les agents de cette société en service dans la gare et, réciproquement, appliquera à ses propres agents les punitions qui lui seront demandées par la société d'exploitation, etc La compagnie P.-L.-M. s'engage à ne pas faire de tarifs ayant pour but de détourner des lignes départementales le trafic auxquelles elles peuvent normalement prétendre. Réciproquement, le département s'engage à ne pas créer de tarifs ayant pour effet de détourner le trafic de la ligne d'intérêt général. A cet effet, la compagnie P.-L.-M. sera appelée à donner son avis sur les propositions de tarif de la compagnie départementale et, en cas d'objections de sa part, le Préfet ne donnera son homologation qu'après avoir consulté le Ministre des travaux publics. Les avantages concédés par les articles 1, 2, 3 et 4 ne sont consentis qu'en raison de ce que les lignes départementales, destinées essentiellement à desservir des intérêts locaux, ont et doivent conserver le caractère d'affluents de la ligne laquelle elles aboutissent. Si elles venaient à perdre ce caractère, ce que la compagnie P.-L.-M. se réserve le droit d'apprécier, celle-ci aurait à toute époque le droit de retirer ces concessions et notamment d'exiger le paiement du complément du capital d'établissement des gares communes défini à l'article 1" et du complément des frais supplémentaires d'exploitation desdites gares défini à l'article 2. La présente convention devra, avant sa mise en application, être approuvée par le Ministre des travaux publics.

LES CHEMINS DE FER DÉPARTEMENTAUX.

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TRAITE D'EXPLOITATION ENTRE LE DÉPARTEMENT D

ET LA SOCIÉTÉ

Entre le Département d , représenté par son Préfet, , et la Société , il a été convenu ce qui suit 1. Objet. Le département d confie à la société d'ex, suivant les clauses applicables de la loi du ploitation d 11 juin 1880 et des décrets des 6 août 1881 et 20 mars 1882 et aux conditions du cahier des charges annexé à la présente convention et en faisant partie intégrante, l'exploitation d'un réseau de chemins de fer (ou de tramways sur routes) à traction de locomotives à voie de 1 mètre (ou de Øm75 ou 0m,60) de largeur entre les bords intérieurs des rails, pour le transport des voyageurs et des marchandises, comprenant les lignes suivantes

Le département construira à ses frais les Construction. lignes faisant l'objet de la présente concession, les mettra en état complet d'exploitation et en fera remise à la société dont la prise de possession sera constatée par un procès-verbal contradictoire de livraison. Cette construction comprendra : les acquisitions de terrain, l'établissement (infra et superstructure) de la ligne et de ses dépendances, y compris les raccordements aux gares de voyageurs et de marchandises de la compagnie P.-L.-M. à . . . le matériel fixe, l'outillage et le mobilier des gares, stations, dépôts et ateliers, le télégraphe ou le téléphone.

Il prendra à sa charge dans l'avenir le montant de tous les travaux complémentaires de premier établissement, que rendrait nécessaire le développement du trafic, et qui seront arrêtés d'un commun accord avec la société. A la fin de chaque exercice, le capital d'établissement sera, la société entendue, arrêté par le préfet et notifié à la société. Matériel et Exploitation. La société d'exploitation four-

nira le matériel roulant et le tiendra constamment au niveau des besoins du trafic. Elle prendra à sa charge les dépenses d'exploitation, de quelque