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Annales des Mines (1890, série 8, volume 17)

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DE LA SAXE ROYALE.

LÉGISLATION DES MINES DE HOUILLE

pitaux de chaque caisse, donnait une différence, dont les comités des diverses caisses devaient faire usage sous la surveillance de l'autorité administrative. b) Quant aux caisses de la seconde catégorie (celles qui fournissaient à la fois des secours de maladie et des pensions), leur avoir net passait, d'après le paragraphe2 du même article 88, à la caisse de pensions.

Un délai de trois jours est accordé aux exploitants pour faire inscrire à la caisse un nouvel associé, et le même délai leur est concédé pour faire rayer un membre

qui quitte leur service. Les cotisations (art. 18) sont fixées en centièmes du salaire quotidien moyen, et cela de

telle sorte qu'en y ajoutant les autres recettes éventuelles de la caisse, elles suffisent à couvrir les dépenses légales ou statutaires.

Les statuts peuvent prendre pour bases, au lieu du salaire quotidien, le salaire réel, tant qu'il ne dépasse pas quatre marcs. Les cotisations des exploitants doivent être, au moins, la moitié de celles des ouvriers. La loi (art. 20) donne aux exploitants le droit de rete-

nir sur le salaire les cotisations arriérées des ouvriers, et leur impose (art. 21) le devoir de couvrir, de leurs propres deniers, les frais résultant des dépenses courantes. Si les cotisations, portées à 3,5 p. 100 du salaire (la loi d'Empire fixait le chiffre de 3 p. 100), ne suffisent pas à solder les dépenses, les exploitants doivent y subvenir. Ces cotisations sont recouvrables de la même façon que les impôts communaux. La caisse doit avoir un fond de réserve correspondant aux dépenses d'une année ordinaire ; le montant, ainsi déterminé, peut en être augmenté par une disposition expresse des statuts. Tant que le minimum légal ou statutaire du fonds de réserve n'est pas atteint, le dixième

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des cotisations annuelles doit être consacré à l'alimentation de ce fonds. Si les dépenses excèdent les recettes, on doit recourir à une élévation des cotisations ou à une diminution des secours dans les limites imposées par la loi. Dans le cas contraire, et si le fonds de réserve a atteint le double de la valeur minima qui lui est imposée par la loi ou les statuts, on doit procéder à une diminution du taux des cotisations ou à une augmentation des allocations. Ces modifications ne peuvent être apportées aux statuts que sous la surveillance de l'autorité administrative, qui, au besoin, les impose d'office. L'emploi des fonds disponibles ne doit être exécuté que suivant les règles de celui des fonds de mineurs. En cas de dissolution de la caisse, dans l'hypothèse de l'article 46, on emploie le fonds de réserve : 1° à solder les dépenses déjà faites ; 2° à alimenter la caisse qui recueille les membres de la caisse dissoute ; dans l'hypothèse prévue par l'article 47: 1° à payer les dettes de la caisse ; 2° à faire face aux dé-. penses courantes (une somme déterminée est consacrée à cet objet); 3° à alimenter la caisse de pensions dont les membres de l'ancienne caisse font partie (dans le cas où ces membres ne font partie d'aucune caisse de pensions,

l'emploi des fonds en question est réglé par le comité sous réserve de l'approbation de l'autorité administrative).

Il convient de signaler en terminant que les frais d'administration de caisses associées sont supportés par chacune d'elles au prorata du nombre de ses membres. 6° Surveillance administrative. La surveillance administrative est confiée au Bergamt (*) elle porte sur les deux ordres de questions suivants : (*) L'administration des mines, organisée en Saxe par l'ordonnance du ministre des finances du 1" décembre 1868, est constituée par un Bergamt, conseil de plusieurs membres, qui, bien que siégant à Freiberg, étend, à titre d'agent direct, son