Annales des Mines (1890, série 8, volume 17)
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LÉGISLATION DES MINES DE HOUILLE
pour tout l'Empire. Il est donc intéressant d'en étudier l'organisation et la procédure. La loi saxonne du 2 avril 1884 laissait (art. 68) au ministre des finances (dont dépend en Saxe l'administration des mines) le soin d'en fixer
le nombre et de déterminer le ressort de chacun d'eux. L'ordonnance du 20 octobre 1884 en créa cinq; et ces cinq ressorts ne coïncident pas avec les cinq inspections minérales que la circulaire du 18 septembre 1884, entrée en vigueur le ler octobre 1884, avait établies en Saxe. La correspondance des inspections et des ressorts est indiquée dans le tableau suivant : INSPECTION
DIVISION GÉOLOGIQUE
minérale de
Bassin métallique de Marienberg . . de Freiberg Nord.
Freiberg I.
Bassin métallique de Freiberg Sud. d'Altenberg . .
Freiber g II.
.
. .
SIÈGE du tribunal arbitral
Freiberg.
Dresde. Zittau.
Bassin houiller de Chemnitz
Lugau.
Chemnitz.
Lignites de Leipzig.
Bassin houiller de Zwickau
Grimma.
Zwickau.
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procède à une élection complémentaire, le mandat du nouvel élu devant expirer à l'époque fixée pour celui du membre qu'il remplace. L'ordre dans lequel les assesseurs doivent prendre part aux séances est fixé par le sort en séance publique du Bergamt. Les conditions d'électorat, d'éligibilité et de récusation du mandat sont les mêmes que celles qui sont imposées aux membres des
comités de caisses de malades. Les représentants des exploitants n'ont droit à aucune rémunération : s'ils se refusent à remplir leurs fonctions, ils sont passibles d'une amende de -500 marcs qui est versée à la caisse de pensions ou de malades (art. 74). Les assesseurs, quels qu'ils
soient, ne peuvent d'ailleurs se dispenser d'assister à l'audience que pour un motif d'impossibilité absolue, dé-
noncé, autant que possible, deux jours à l'avance au président (art. 76). Une amende de 1 à 150 marcs peut
Bassin houiller de Weisseritz Lignites de Bautzen
DE LA SAXE ROYALE.
Zwickau.
1° Composition du tribunal. Chaque tribunal arbi tral se compose (art. 69) d'un président permanent nommé
par le Bergamt, et de quatre assesseurs désignés pour chaque affaire, deux par les exploitants et deux par les membres de la caisse. Dans le comité de chaque caisse, les représentants des exploitants nomment au scrutin secret, pour une période de quatre années, deux d'entre eux à titre d'assesseurs ; les représentants des assurés en font autant. A chaque assesseur on élit un suppléant. Dans le cas où un assesseur ou un suppléant sort de charge, 00
être infligée par le président aux assesseurs qui ne pour-
raient produire une excuse valable de leur absence. Tout assesseur qui est ou partie au procès, ou parent en ligne directe d'une des parties, ou parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou allié jusqu'au deuxième degré, même après la dissolution du mariage dont résulte cette alliance, tout assesseur qui est représentant, employé ou ouvrier de l'exploitant engagé au procès, ne peut siéger dans l'affaire. L'ordonnance du 2° Introduction, de la demande. 20 octobre 1884 règle la procédure d'après laquelle la demande doit être introduite : elle est tantôt écrite, tantôt orale, et, dans ce dernier cas, elle donne lieu à un procès-verbal. Elle peut être reçue, soit par le Bergamt, soit par les autorités minières ou locales du district dans lequel travaille ou réside le plaignant. Ces autorités doivent la transmettre sans délai au Bergarnt (art. 2 de l'ordonnance du 20 octobre 1884).
3° Assignation. Aux termes de l'article 75 de la loi,