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Annales des Mines (1890, série 8, volume 17)

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DE LA SAXE ROYALE.

LÉGISLATION DES MINES DE HOUILLE

le président du tribunal arbitral doit inscrire l'affaire à

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sont renvoyées à la juridiction de droit commun. Pour

une date aussi prochaine que possible, dont il donne avis

empêcher que la prescription ne coure contre la demande,

aux assesseurs appelés à ce jour par leur tour de rôle ainsi qu'aux parties, en rappelant les dispositions de l'article 80 relatives aux plaideurs défaillants ou téméraires. Ce texte fait supporter au demandeur les frais du procès sans préjudice des dommages-intérêts que le défendeur, venu au jour fixé, peut lui réclamer pour perte

il doit être donné avis au tribunal arbitral (dans les six semaines de l'introduction de la demande devant ce der-

de temps et qui sont réglés dans le tarif du Code de procédure relatif aux indemnités dues aux témoins. Il en est de même si le demandeur retire sa plainte avant la date fixée pour l'audience. Le délai de comparution est de un jour franc à dater de la remise de l'assignation. Le président peut recourir à un 4° Conciliation. préliminaire de conciliation entre les parties, sans convoquer les assesseurs. Les plaideurs appelés qui feraient défaut sont passibles d'une amende de 5 à 20 marcs. Les débats commencent une heure 50 Jugement.

nier) de l'introduction de la demande relative à la question préjudicielle.

6° Frais.

Les jugements sont rendus sans frais

(art. 87). Il n'est point perçu de droit de timbre pour les pièces à fournir. Les seuls dépens sont : 10 ceux qui sont imposés en vertu de l'article 80, en cas de désistement ou de défaut du demandeur ; 2° ceux qui sont dus aux té-

moins et aux experts et qui sont réglés par l'acte de transaction ou par le jugement (art. 86). Les dépens sont perçus comme les taxes en matière administrative (loi du 7 mars 1879).

Période comprise entre la loi du 2 avril 1SS4 et la loi du 6 juillet 1SS4. Les caisses minières

(art. 77). Le débat est oral et public. Le huis clos ne peut être ordonné que dans l'intérêt de l'ordre public ou des

s'empressèrent de se conformer à la nouvelle loi dont l'article 13 les menaçait d'une amende de 500 marcs, si elles n'avaient pas soumis leurs statuts à l'approbation

murs. Le tribunal a le droit d'entendre des témoins et

administrative

des experts (art. 79). Si le défendeur fait défaut, le tribu-

caisses n'eurent pas en général le bonheur de voir leurs statuts immédiatement acceptés par le Bergamt, et il fallut un échange de rectifications et de propositions pour arriver à une entente définitive. C'est ainsi que les statuts de la caisse d'Oberhohndorf datent du 22 novembre 1884 et l'approbation officielle du 26 du même mois ; ce délai de quatre jours eût été évidemment insuffisant pour l'examen détaillé de ces statuts si une étude approfondie n'en avait pas été faite au préalable. Quant au groupement des caisses, on sentit immédiatement que le fonctionnement des caisses de pensions serait impossible, si le nombre de leurs membres était peu considérable, et l'on comprit dès le début que la

au plus après celle qui a été fixée dans l'assignation

nal adjuge au demandeur ses conclusions si elles sont justes et bien vérifiées (art. 81). Le cas du défaut du demandeur a été examiné plus haut. Après la clôture des débats (art. 87), il doit être immédiatement statué tant sur le fond de l'affaire que sur les frais du procès. Cette décision, prise à la majorité des voix, doit être immédiatement communiquée aux parties (art. 82) ; elle est définitive et immédiatement exécutoire, même contre les parties défaillantes. Un procès-verbal des débats et de la décision doit être dressé. Les questions préjudicielles, telles que les questions d'État soulevées au sujet des veuves et des orphelins,

avant le 31 août 1884. Toutefois les