Annales des Mines (1890, série 8, volume 17)
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LÉGISLATION DES MINES DE HOUILLE
DE LA SAXE ROYALE.
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qui auraient trompé l'administration de la
réunion des caisses préexistantes, inutile pour les caisses
membres
de maladie, s'imposait dans une certaine mesure pour celles de pensions. C'est ainsi qu'a quarante - cinq caisses de malades correspondent vingt-deux caisses de
caisse, et refusent les secours à ceux qui se sont rendus malades à dessein ou le sont devenus par suite de coups
pensions.
volontaires ou par ivrognerie. 2° Organisation financière.
Statuts des caisses d'Oberhohndorf modifiés le 22 noCe qui différentie essentiellement ces vembre 1884.
Les ressources et les dépenses de la caisse sont réglées de la manière suivante
statuts de ceux qui ont été analysés plus haut, c'est la distinction imposée par la loi entre la caisse de maladie et la caisse de pensions. À. Caisse de maladie d'Oberhohndorf.
entre les assurés soumis à l'obligation de l'assurance et ceux pour lesquels elle était facultative. La condition d'admission de ces derniers est la présentation d'un certificat de bonne santé délivré par le médecin de la caisse. La même distinction s'applique au cas où les membres quittent la caisse ; ceux de la première catégorie sont soumis aux dispositions, indiquées plus haut, de la loi du 2 avril 1884 (*) ; ceux de la deuxième perdent tout droit aux secours. Profitant de la liberté laissée par la loi (art. 28), les statuts prononcent l'exclusion, en cas de récidive, des
CATÉGORIE D'OUVRIERS
de
la classe
A l'ancienne dis10 Organisation administrative. tinction entre les membres ordinaires et extraordinaires
était substituée, conformément à la loi, la distinction
SALAIRE
NUMÉROS
II
III IV VI VII
VIII
Employés ayant1.200 marcs de traitement annuel et au-dessus
Surveillants, maîtres-boiseurs, contremaîtres Boiseurs et accrocheurs Premiers piqueurs, maçons du fond, forgerons. Piqueurs ordinaires, machinistes au jour, chauffeurs Rouleurs recevant au moins 1m,80, lampistes moins de 1 ,80 et ouvriers divers du jour Jeunes ouvriers et femmes.
Moyen pris pour base
marcs 4,00 3,40 3,20 2,90 2,70 2,30 2.00 1,30
Les employés qui touchent un traitement inférieur à 1.200 marcs paras et les demi-invalides doivent être rattachés à la classe dont le salaire est le
OBSERVATIONS.
plus voisin du leur.
I. Ressources. La valeur des cotisations est fixée d'après la valeur moyenne du salaire quotidien. Le comité
de la caisse la règle tous les trois ans, sous la surveillance de l'administration, pour chacune des classes entre lesquelles sont répartis les ouvriers et employés. Ces classes,
(*) Les statuts se bornent à régler la situation financière des membres qui abandonnent le charbonnage dans un des cas où la loi leur permet de rester membres de la caisse. Ils doivent payer la cotisation de 3 p. 100 (égale à la somme de la contribution de l'exploitant et de celle des membres de la classe à, laquelle ils ont appartenu) à titre d'acompte la première fois dans la semaine qui suit leur départ, et cela pour le mois courant, puis au commencement de chacun des trois mois suivants pour le mois courant. Les secours auxquels ils ont droit sont :1° tant qu'ils restent dans une localité où la caisse distribue des secours en nature, la moitié du salaire moyen; 2° dans le cas contraire, les trois quarts de ce salaire.
quotidien
au nombre de huit, sont déterminées par
l'échelle de salaires suivante
La cotisation de l'assuré est 3/2 p. 100 du salaire de
base de la classe à laquelle il appartient; la contri-
bution des patrons est égale à celle des assurés : le total des cotisations s'élève donc à 3 p. 100 du salaire. Il. Dépenses.
Les dépenses sont relatives à trois
chefs distincts : maladie, couches, funérailles. 1° Maladie. Sous le nom de maladie sont comprises les blessures. L'article des statuts qui détermine le monTome XVII, 1890.