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Annales des Mines (1890, série 8, volume 17)

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BULLETIN.

Bien que les recherches s'exécutent et que les concessions s'instituent pour un gîte d'une substance de nature déterminée, l'explorateur ou l'exploitant a seul le droit, dans le périmètre légal à lui attribué, de rechercher ou d'exploiter toutes les autres substances précitées (*) La pierre à chaux, l'argile ordinaire, le quartz et le sable peuvent, mais pour l'usage exclusif des mines et usines, être assimilés aux substances précitées (§ 8); pour tous autres usages, leur recherche et leur exploitation sont soumises au droit commun, c'est-à-dire, dans l'espèce, au régime contractuel discrétionnaire. La loi distingue et traite séparément le droit de recherche qui fait l'objet du chapitre II (§§ 16 à 32), et le droit d'exploitation dont l'institution est l'objet du chapitre III (§§ 33 à 46); mais le droit d'exploitation ne peut résulter que de la transformation d'un droit de recherche non périmé. Le droit de recherche ne peut être exercé que moyennant un permis administratif; mais ce permis est accordé de droit (**) à la

priorité de la demande ou est attribué par la voie du sort en cas de demandes concurrentes et simultanées (§ 20). L'explorateur permissionnaire a un droit de fouille exclusif dans un périmètre réservé, formé par un carré de 400 hectares dont le centre est au signal de fouille ("*") que l'explorateur, avant toutes choses, a dû poser à cet effet; ce carré a ses côtés nécessairement orientés suivant le méridien (**"`"). Le permis n'est valable que pour trois

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assimilées aux substances concessibles. L'explorateur doit, à peine du retrait de son permis et de déchéance pure et simple de ses droits (§ 30) : 1° commencer ses travaux dans l'année et ne

pas les interrompre plus d'un an (§ 25); 2° payer une redevance de 30 roubles par an et par périmètre (§ 27) (*); 3° demander une concession avant l'expiration de son permis. La déchéance rend le terrain libre pour tous comme avant son occupation; l'explorateur déchu ne peut toutefois pas le réoccuper avant six mois (§ 31). Le permis de recherche est cessible sur simple déclaration à l'administration qui doit mentionner la cession sur le permis qu'on lui remet à cet effet (§ 22). Les travaux de recherche sont soumis à la surveillance administrative comme les travaux d'exploitation (") ; mais rien dans la loi ne paraît limiter la nature et l'étendue des travaux que peut poursuivre l'explorateur ni restreindre sa faculté de tirer parti du produit de ses fouilles. Le droit d'exploitation ne peut résulter, nous l'avons déjà dit, que de la transformation d'un droit antérieur de recherche ; l'explorateur est tenu de provoquer cette transformation dans un délai de trois ans au plus. Le droit d'exploitation s'acquiert par le seul effet de la demande, faite dans ce délai, sous la double condition que la demande soit régulière en la forme (***) et que l'existence de la substance désignée ait été officiellement reconnue (§ 40). Ce droit d'exploitation s'institue par voie de concession délivrée par les autorités locales et il s'exerce par champ distinct, de forme rectangulaire, d'une verste carrée (100 hec-

ans (§ 21) ; sa durée est réduite à deux ans (*****) pour les minerais

de lacs et de marais et pour les substances exceptionnellement une même personne toutes les substances du tréfonds détachées légalement de la propriété du fonds, est, on le sait, celui de l'Autriche et du nouveau droit minier espagnol; partout ailleurs, en Europe, on procède, comme en France, par substance distincte. (*) Le § 19 stipule que l'administration locale doit statuer dans le mois, en délivrant le permis ou en faisant connaître le motif de son refus ; il ne peut

(") Ce système d'attribuer ainsi

à

s'agir là que de motifs de droit, susceptibles de donner lieu aux recours devant l'administration supérieure prévus au chapitre VI. (***) Au signal de fouille, ou aux environs immédiats, doit être placée une pancarte apparente donnant les nom et prénoms de l'explorateur, le jour, le mois et l'an de la pose. (*"**) Cette forme de périmètre réservée est aussi simple et paraît meilleure théoriquement que la forme circulaire qui a l'inconvénient de laisser des ter-

rains morts entre les cercles ; mais le tracé ou la reconnaissance de lignes alignées d'après le méridien vrai, qui est seul admissible, ne sont peut-être pas en général des opérations aisées. (**"**) La loi s'applique aux recherches et à l'exploitation des minerais des lacs

et marais comme à celles des substances minérales ordinaires; toutes les fois qu'il y a lieu de stipuler une différence dans les règles du fond ou de la procédure, à raison des différences naturelles de ces deux classes de minerais, la loi le fait dans l'article qui pose la règle. Nous nous abstiendrons généralement de relever ces différences dont l'intérêt est très secondaire et qui se comprennent aisément.

(*) 11 résulte implicitement de cet article, et du reste rien ne paraît s'y

Opposer par ailleurs dans la loi, qu'un même explorateur peut simultanément occuper plusieurs périmètres et se faire éventuellement octroyer, par suite, autant de concessions qu'il désire. L'inconvénient a dû paraître secondaire à cause de la faible étendue des champs concédés et des règles sur le travail: obligatoire.

('*) Les règles sur cette surveillance, qui s'appliquent aux exploitations

minières dans les terrains de la Couronne comme aux exploitations de pleine propriété privée, font actuellement l'objet de la loi du 13 mai 1880. (***) Le § 43 stipule que si la demande est écartée comme irrégulière en la forme, l'explorateur perd tout droit à la réintroduire passé le délai de validit& de son permis de recherche.