Annales des Mines (1891, série 8, volume 19)
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INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
EN ANGLETERRE, ITALIE ET BELGIQUE.
20 Sociétés d'assurance contre les accidents; 3° Caisses de retraite (superannuation fund); 4° Caisses de pension (pension fund). Cette division n'a rien d'absolu. Souvent deux de ces caisses sont réunies en une seule, comme il arrive d'ordinaire pour les sociétés de secours contre les maladies et les sociétés contre les accidents. Les § 1". Société de secours contre les maladies. prennent des apSociétés de secours contre les maladies pellations différentes suivant les compagnies : (Provident Society, Sick an funeral allowance fund, etc.). Au point de vue légal; elles rentrent dans la catégorie des Friendly Societies. La plupart sont enregistrées. Elles ont généralement pour objet d'apporter des secours en cas de maladie et de subvenir aux frais funéraires. Le plus souvent, elles accordent aussi un capital en cas de mort du sociétaire survenue par accident dans l'exercice du travail. Les sociétaires sont d'ordinaire les employés subalternes (servants). Ils paient des primes variant de 2 à 10 pence par semaine. La compagnie fait de faibles dons à leurs caisses. Le plus souvent , les membres du conseil d'administration sont inscrits comme membres honoraires et paient, en cette qualité, une petite somme. L'administration de la société appartient d'ordinaire
'aux ouvriers ; mais des représentants de l'administration sont admis dans le conseil. Les secours en cas de maladie sont payés par semaine; ils varient selon l'importance de la prime. Les secours funéraires sont, en moyenne, de 5 à 20 livres.
A côté des sociétés de secours, la plupart des compagnies ont favorisé la création de sociétés d'assudents.
rance contre les accidents du travail (Insurance Societies).
Un grand nombre même ont imposé à tous leurs employés l'obligation de faire partie de ces associations. Mais l'état de la législation sur les accidents empêche ces Sociétés d'atteindre leur entier développement. Comme il a été dit plus haut, la responsabilité établie par la loi de 1880 est absolue, et le fait de participer à la caisse d'assurance mutuelle de ses ouvriers ne met point le patron à l'abri de l'action en responsabilité civile. Pour se garantir contre de tels risques, les compagnies gardent en réserve des capitaux qu'elles verseraient à la société d'assurance mutuelle de leurs agents si ce versement pouvait couvrir leur responsabilité civile. Elles ne participent donc à ces sociétés que dans une faible mesure. D'ordinaire, les directeurs sont simplement membres honoraires et paient, à ce titre, quelques livres. Pour remédier à ce fâcheux état de choses, un projet de loi fut déposé par le Gouvernement à l'avant-dernière session (1888).
Ce bill reconnaissait les contrats d'assurance mutuelle intervenus entre patrons et ouvriers. Il portait que les ouvriers assurés pourraient faire abandon des avantages de la loi de 1880 à condition : 1° que le patron fît des versements égaux à ceux de l'assuré ; 2° que l'assurance offrît aux ouvriers des avantages équivalents à ceux qu'ils auraient tenus de ladite loi ; 30 que le patron garantît le paiement des sommes assurées et enfin 40 que le Ministère du commerce (Board of Trade) certifiât que le contrat remplissait entièrement toutes les conditions exigées, Ce bill rencontra une opposition très vive de la part de certains membres du Parlement et, comme on était la fin de la session, le
Gouvernement le retira.
2. Sociétés d'assurances mutuelles contre les
acci-
Il se produisit alors des mouvements en sa faveur. Tome XIX, 1891.
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