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Annales des Mines (1891, série 8, volume 19)

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INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

EN ANGLETERRE, ITALIE ET BELGIQUE.

Y sont admis comme membres participants tous les mineurs employés dans le district. Souvent l'entrée est

des agences locales. On y examine l'état des affaires et la situation de la société. Chaque mine affiliée possède d'ordinaire son administration particulière. Cependant deux ou plusieurs mines voisines peuvent se réunir sous une seule direction. Dans toute branche on élit annuellement un comité avec un président, un secrétaire et un trésorier. Le comité dirige les affaires de l'agence locale. Le secrétaire sert de correspondant entre l'agence locale et l'administration centrale. Les contributions des membres varient, suivant les sociétés, de 1 à 3 ou 4 pences par semaine. Les indemnités sont fixées comme suit la mort d'un sociétaire, survenue par accident, il est alloué à ses ayants droit un capital de 15 à 20 livres, si le défunt ne laisse pas une famille à secourir. Dans le cas contraire, on accorde à ses héritiers une somme de 5 livres comme frais de funérailles. La veuve reçoit en outre un secours hebdomadaire de 3 à 5 shillings et chaque enfant de moins de douze ou treize ans a droit d'ordinaire à 2sh 6d par semaine. Cette indemnité accordée aux enfants peut même être augmentée si le défunt ne

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soumise à la condition que le patron du mineur sera membre honoraire de la société. Souvent aussi les ouvriers de moins de dix-huit ans ne sont reçus que comme sociétaires à demi-part. Parfois même ceux qui ont moins de seize ans en sont exclus. Les exploitants des mines contribuent d'ordinaire à ces sociétés par des versements qui varient du 12,5 p. 100 (Midland district) au 25 p. 100 (Mbnmouthshire and South Wales) des primes payées par les ouvriers. Ces subven-

tions leur font concéder le titre de membres honoraires. Comme condition de cette allocation, les exploitants des mines du Monmouthshire font signer à leurs mineurs une déclaration semblable à celle de la compagnie du London and North Western Railvvay, par laquelle ils leur font prendre l'engagement de ne point se servir des droits qui pourraient leur échoir en cas d'accident, en vertu de la loi de 1880. Au point de vue juridique, cet engagement n'est pas valable, puisque les dispositions de la loi sur les accidents doivent être exécutées nonobstant toute convention contraire. Cette formalité, d'ailleurs, n'est point entrée dans les usages.

Ces sociétés qui couvrent un district tout entier se subdivisent en branches ou agences locales ; elles ont une administration centrale et des administrations locales.

Le conseil d'administration central est composé de membres participants et de membres honoraires en nom-

bre à peu près égal. Il règle et dirige les affaires de la société.

Tous les ans se tient une assemblée générale où se réunissent les membres honoraires et les représentants

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.- laisse pas de veuve. La veuve qui se remarie perd

ses droits à la pension, mais reçoit un capital de 10 livres.

En cas d'incapacité de travail, le sociétaire blessé

reçoit une indemnité hebdomadaire de 6 à 9 shillings.

Dans ces institutions de prévoyance, comme dans

toutes les friendly societies, l'assuré peut disposer par « nomination » du capital qui .lui est assuré en cas de

mort.

Les institutions de prévoyance des ouvriers mineurs se

réduisent

aux deux espèces de sociétés ici étudiées. En pas plus qu'en Belgique et qu'en Italie, il m'existe pour les ouvriers de l'industrie extractive de caisses de retraite à proprement parler. qigleterre,