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Annales des Mines (1891, série 8, volume 19)

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INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

EN ANGLETERRE, ITALIE ET BELGIQUE.

Sicilien) fut concédée à trois compagnies qui devaient se les partager et prendre les noms de Méditerranée,

capital nécessaire pour combler l'insuffisance des versements antérieurs au premier janvier 1885. « En outre, à dater de l'exécution de la présente convention, la part contributive actuellement payée par l'administration des chemins de fer aux caisses de pension et de secours, sera augmentée de deux tiers (*), à la charge du concessionnaire, pour répondre à l'augmentation des primes que les employés pourront être appelés à verser aux termes des règlements et pour assurer dans l'avenir les obligations contractées par ces caisses ». En exécution de cet article, deux commissions furent nommées pour étudier la réorganisation des caisses de retraite et de secours, et pour établir dans quelle mesure les nouveaux réseaux se partageraient les fonds et les charges des caisses préexistantes. Ces commissions ont déposé leurs rapports. Leurs projets de règlement n'ont pas encore été adoptés ; mais ils deviendront bientôt

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Adriatique et Sicile, le déficit des caisses de retraite et de secours des anciens réseaux était considérable. Il fallait mettre les caisses en état de faire face à leurs en-

gagements; il fallait aussi partager leurs fonds et leurs charges dans une juste proportion, entre les compagnies nouvelles. Les conventions approuvées par la loi du 27 avril 1885 prévirent tout cela. On y inséra un article ainsi conçu Le concessionnaire aura, à l'égard des caisses de

retraite, des caisses de secours, de la masse

d'habil-

lement et des autres institutions concernant le personnel, les charges qui incombaient aux administrations qu'il remplace. Le concessionnaire devra réorganiser les caisses de

retraite et de secours et s'entendre avec les conseils d'administration des dites caisses afin de les mettre en état de répondre aux buts pour lesquels elles furent instituées. Il sera pourvu par les autorités compétentes aux modifications à apporter aux statuts et règlements de ces caisses ainsi qu'à la masse d'habillement. Il pourra être créé une seule caisse de retraite et une seule caisse de secours pour un réseau ou pour tous les réseaux en respectant les droits acquis Par les employés en vertu des règlements actuellement en vigueur. Dans le même but, il sera versé chaque année, dans les caisses, une somme égale aux 2 p. 100 des augmen« tations des recettes brutes au-dessus de la recette initiale (*), somme qui sera prélevée sur la part des recettes

brutes revenant à l'État jusqu'à ce qu'on ait atteint le (*) Il ne sera versé que I p. 100 aux caisses du réseau dela Sicile.

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définitifs.

Ils remplaceront, à bref délai, les règlements actuels moins méthodiques et sans cesse modifiés. Il ne parait

donc pas inutile d'exposer les principales lignes de ces projets qui présentent ce caractère de travaux sérieux et complets que l'on rencontre dans les nouveaux règlements italiens et qui semble résulter surtout de l'étude comparée des institutions et des lois étrangères.

Caisses de retraite. - La commission chargée d'étudier la réorganisation des caisses de retraite décida tout d'abord, pour des raisons d'égalité et de justice, que le même règlement serait appliqué sur les trois réseaux, mais que cependant chaque réseau posséderait une caisse de retraite autonome. §

(*) L'augmentation sera d'un quart pour la caisse de retraite

du réseau de cette

dela Sicile et des deux tiers pour la caisse de secours

compagnie.

Tome XIX, 1891.

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