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Annales des Mines (1891, série 8, volume 19)

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INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS.

En résumé, à part la loi autrichienne régissant les provinces vénitiennes, il n'existe en Italie aucune loi obligeant les concessionnaires de mines à établir pour leurs ouvriers des institutions de prévoyance. Les expie tants ont donc surtout songé à garantir leur responsabilité civile. Et, comme la caisse nationale d'assurance leur offrait de grands avantages, ils n'ont pas tardé à s'y adresser. Pour les chemins de fer, au contraire, on a considére comme très naturelle l'intervention des pouvoirs publics dans les rapports des compagnies avec leurs agents. Les commissions chargées de dresser des projets de règlement pour les caisses de retraite et de secours ont tracé un modèle d'institutions fort complètes et très favorables aux employés. Le projet de règlement des caisses de retraite renferme pour les agents des chemins de fer divers avantages que

ne comportent pas tous les statuts des caisses de nos compagnies françaises.

Il y est accordé, par exemple, des retraites exceptionnelles pour l'employé blessé ou mutilé dans son tra-

vail ou ayant contracté une maladie dans les stations malsaines ; il y est alloué des pensions aux enfants de l'agent décédé, et, dans certains cas, des pensions aus sociétaires après dix ans de service. En revanche, les caisses de retraite des chemins de fer italiens seront alimentées par des dotations dont ne jouissent pas les caisses de prévoyance de nos compagnies : en premier lieu, un subside de l'État assez important ; en second lieu, une partie du produit résultant de la vente des billets d'entrée dans les gares, recette qui,

EN ANGLETERRE, ITALIE ET BELGIQUE.

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sans être considérable, contribue néanmoins à alléger un peu les charges des compagnies.

Une institution de prévoyance pour les ouvriers de chemins de fer, qui est plus florissante en Italie, comme en Belgique, comme en Angleterre, qu'en France, c'est la caisse de secours. Elle vient particulièrement en aide

aux sociétaires les plus humbles, qui ne peuvent être inscrits à la caisse de retraite, leur accorde des indemnités en cas de maladie, une pension en cas d'incapacité de travail dans certaines circonstances déterminées.

Elle secourt même la veuve et les enfants de l'agent décédé.

TROISIÈME PARTIE

BELGIQUE.

I. GÉNÉRALITÉS SUR LES LOIS ET LES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE.

1. Sociétés de secours mutuels.

L'article 20 de

la constitution belge du 7 février 1831 est ainsi conçu: « Les Belges ont le droit de s'associer ; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. » Malgré le ton formel de cette déclaration, les associations non reconnues par la loi ne possèdent pas, en Bel-

gique, la personnalité civile. Il en résulte qu'elles n'ont pas de droit propre ; qu'elles ne peuvent ni contracter, ni

acquérir à titre gratuit soit directement, soit indirectement par personne interposée (articles 902 et 911 du Code civil) ; qu'elles ne peuvent pas ester en justice, soit en demandant, soit en défendant. En un mot, les associations non

reconnues par la loi n'existent pas comme

sujets de droit. La loi du 3 avril 1851 a eu pour objet de donner aux sociétés de secours mutuels qui consenti-