Annales des Mines (1891, série 8, volume 19)
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INSTITUTIONS DE PIVOYANCE
Les ouvriers provisoires ne participent qu'aux secours (art. 4). La caisse est alimentée par 1° Une retenue fixée comme suit : 3 p. 100 sur les salaires de 2,40 et au-dessous, 4 p. 100 sur les salaires supérieurs; 2° le montant des retenues : a) pour toute mesure disciplinaire jusqu'à concurrence d'un mois au plus ; b) pour tout congé jusqu'à concurrence d'un mois au plus ; c) pour toute absence quelconque jusqu'à concurrence de la moitié du salaire pendant un mois au plus, lorsque l'agent n'a pas été remplacé; 3° de subsides du gouvernement ; 4° de donations, legs et dons de particuliers; 5° de produits divers ; 6° des intérêts des capitaux placés au nom de la caisse (art. 45). Des secours,La caisse alloue des secours temporaires .et des secours annuels. Les secours temporaires consistent 1° Dans le traitement médical des associés et ouvriers provisoires; 2° en dons pécuniaires aux mêmes, en cas de maladie entraînant incapacité de travail; 3° en dons pécuniaires aux ouvriers blessés au service ou devenus malades par suite de travail forcé, à condition qu'ils soient remplacés par d'autres agents, sinon ils sont maintenus sur les états de salaire ; 4° en une indemnité de 30 francs, qui peut être exceptionnellement majorée, à la famille de l'ouvrier décédé, pour frais de funérailles .art. 56); 5° en deux allocations de 25 à 100 francs à
diverses catégories d'intéressés qui n'ont pas droit au secours annuel.
Il peut être accordé des secours annuels 1° à tout associé ou ouvrier provisoire rendu impropre au service par suite d'infirmités et qui a contribué à la caisse pen:
dant cinq années au moins ; 2° à l'ouvrier provisoire et à
l'apprenti incapables de travailler par suite d'accidents du travail ; 3° à la femme de l'associé ou de l'ouvrier
pro-
EN ANGLETERRE, ITALIE ET BELGIQUE.
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visoire décédé ou condamné qui comptait cinq années de participation lors des circonstances qui donnent ouverture au droit à la pension ; 4° à la veuve de l'ouvrier provisoire victime d'un accident arrivé pendant le service
5° en cas de prédécès de la femme, aux orphelins de l'associé ou de l'ouvrier provisoire, à ses père et mère lorsqu'ils étaient exclusivement à sa charge, ainsi qu'à l'enfant infirme, même âgé de plus de 13 ans, à condition
que le défunt ait eu cinq ans de participation ou qu'il ait péri victime d'un accident du travail ; 6° aux enfants en cas de décès ou de condamnation d'une veuve secourue.
Pensions. - Ont seuls droit à la pension : 1° les as--.
sociés invalides qui ont participé à la caisse pendant 10 ans révolus ; 2° les associés dont l'invalidité a pour
cause un accident de travail; 3° les associés âgés de 60 ans, mis à la retraite parce que, sans être atteints d'infirmité permanente, ils n'ont plus la validité nécessaire pour exécuter leur service avec vigilance. Les pensions des associés sont liquidées comme suit
- 20 p. 100
du salaire moyen des trois dernières années pour les dix
premières années de contribution et 1 1/2 p. 100 pour chaque année de contribution au delà de dix, sans que la pension puisse excéder 50 p. 100 du salaire moyen des
trois dernières années, ni dépasser une somme annuelle de 2.500 francs, sauf le cas où l'associé a donné, lors de l'accident, des preuves d'un courage et d'un dévouement extraordinaires, auquel cas la pension peut
atteinp. 100 du salaire et la somme de 2.750 francs. Le minimum des pensions est fixé à 180 francs.
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Droits de la veuve et des enfants. - La veuve d'un associé a droit à une pension dans deux cas 1° Si le défunt a contribué à la et si le mariage a duré pendant 5 caisse pendant 15 ans ans révolus ; 2° Si le mari a péri à la suite d'un
accident du travail