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Annales des Mines (1891, série 8, volume 19)

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INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

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EN ANGLETERRE, ITALIE ET BELGIQUE.

3° Faculté de recevoir des donations ou des legs d'objets mobiliers. En conformité de la loi, les obligations suivantes ont été imposées aux caisses des ouvriers mineurs par un arrêté royal du 17 août 1874.

Article 1". - Les statuts des caisses de prévoyance, en faveur des ouvriers mineurs, doivent mentionner

1° L'objet ou les objets en vue desquels l'association est établie ; 2° Les conditions et le mode d'admission dans l'association, des établissements de mines, minières, carrières et usines situés dans la circonscription pour laquelle elle est formée ; 3° Le taux des cotisations à verser dans la caisse commune, les époques de l'exigibilité, les formes de la perception et le mode de placement des fonds disponibles; 4° Les droits aux pensions et secours ; 5° Le mode d'élection et la composition de la commission administrative ; 6° Le mode de règlement des comptes. Il ne sera perçu ni des établissements, ni Article 2. des ouvriers qu'ils emploient, au profit de la caisse commune de prévoyance, aucune contribution au delà du

taux fixé par les statuts; et il ne sera fait aucun emploi des deniers communs en dehors des cas prévus dans ces mêmes statuts. De plus, en vertu du même arrêté, l'administration de chaque caisse doit adresser à la députation permanente du conseil de la province où elle a son siège un compte de ses recettes et de ses dépenses pendant l'exercice écoulé.

L'approbation donnée par arrêté royal aux caisses prévoyance peut être révoquée. Une commission permanente des caisses de prévoyance

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des ouvriers mineurs, nommée par le roi, est instituée auprès du Ministère des travaux publics.

Les institutions de prévoyance des ouvriers mineurs existent depuis longtemps en Belgique.

Dès 1838, à la suite de la catastrophe de la mine de l'Espérance, le Ministère des travaux publics avait encouragé les exploitants de mines à créer des caisses de secours et de retraite pour leurs ouvriers. En 1840, le Gouvernement allait plus loin. Sans prendre l'avis de la législature, il s'efforçait d'améliorer le sort des ouvriers des mines. Il insérait, dans le cahier des charges pour les concessions de mines, un article 12 qui ne peut avoir force de loi, puisqu'il n'a pas été voté par le Parlement, mais qui, en fait, a été, depuis cette époque, respecté par la plupart des concessionnaires. D'après cet article 12, chaque exploitant devra participer à une caisse de prévoyance commune à toutes les concessions d'une même province et destinée seulement à fournir des secours permanents. Il y est dit, en outre, que les

statuts de chaque caisse commune mettront les

exploitants affiliés dans l'obligation de posséder une caisse particulière de secours pour les infortunes temporaires.

Il existe donc, dans les mines, deux caisses : 1° les caisses communes de prévoyance destinées à accorder non pas des retraites pour la vieillesse, mais, en cas d'accidents graves, des pensions viagères aux ouvriers atteints d'incapacité de travail, des secours aux veuves, aux ascendants des ouvriers décédés, des pensions temporaires aux orphelins en bas âge et des secours aux ouvriers âgés ou infirmes ; 2° les caisses particulières sdaegsèerceost.irs destinées à venir en aide aux infortunes pas-

de

Malgré un caractère d'uniformité dans leurs principes essentiels, les statuts de ces caisses présentent entre