Annales des Mines (1891, série 8, volume 20)
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SERVICE DU MATÉRIEL ET DE LA TRACTION
min de fer d'intérêt local. » Ces lignes, ainsi définies lors de leur concession, jouissent de certaines facilités énumérées dans une ordonnance du ministère I. R. du commerce du 1" août 1883 dont le mémoire de MM. Brame
et Weiss a donné l'analyse. II. Les trains dits secondaires sont définis par l'ordonnance du 1" avril 1885 « des trains uniquement destinés au transport des voyageurs qui circulent sur les lignes à exploitation normale dans le but de satisfaire les besoins locaux indépendamment des trains ordinaires de voyageurs à grande vitesse. » Les dispositions spéciales
relatives au service de ces trains sont contenues dans l'ordonnance du 1' avril 1885 , entrée en vigueur le PC juillet de la même année ; elle n'a fait qu'étendre les simplifications autorisées par les ordonnances antérieures
dont les mémoires déjà publiés en France ont rendu compte. Il suffira donc d'indiquer ici les modifications qui y ont été apportées par l'ordonnance de 1885, et qui n'ont été encore signalées, croyons-nous, dans aucune publication française 1° La première modification est relative au nombre de véhicules munis de freins. Les anciennes ordonnances imposaient sur ce point aux trains secondaires les prescriptions relatives aux trains de marchandises. L'ordonnance de 1885 prévoit la possibilité d'une modification de
ces prescriptions sous l'autorisation de l'inspection générale, et, dans le cas seulement où la locomotive serait munie de freins « spéciaux ». L'ordonnance de 1885 ajoute que, si un appareil de ce genre cesse de fonction-
ner pendant le trajet, le train ne pourra continuer sa marche qu'à la vitesse de 15 kilomètres à l'heure jusqu'à ce que les freins à main soient servis conformément aux règles des trains de marchandises ordinaires ; 2° La deuxième modification, qui est relative au personnel des trains, donne à l'inspection générale le droit
DES CHEMINS DE FER AUTRICHIENS.
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d'accorder l'autorisation de faire monter la locomotive par le mécanicien seul, sans limiter à trois (comme le faisaient les ordonnances précédentes) le nombre de voi-
tures des trains pour lesquels cette autorisation pourra être accordée ;
3° La vitesse des trains fixée invariablement à un maximum de 30 kilomètres à l'heure jusqu'en 1885 est actuellement déterminée par l'inspection générale dans chaque cas particulier, pour chaque section de ligne, eu égard aux conditions du tracé, de la voie et du matériel roulant;
4° L'ordonnance de 1855 prévoit la possibilité d'un
train poussé par une machine placée en queue, sans qu'il y ait de machine en tête : dans ce cas, la vitesse ne doit pas dépasser 15 kilomètres à l'heure sur la voie courante. Avant 1885, la machine devait toujours être placée en tête du train. L'application de ces prescriptions générales a motivé, pour chaque compagnie, la rédaction d'un règlement particulier.
A. Le règlement spécial aux chemins de fer du Sud de l'Autriche contient les particularités suivantes 1° Dans le cas où le nombre des essieux est supérieur
à dix sur une voie dont l'inclinaison ne dépasse pas 10 millimètres par mètre ou excède huit sur une voie à inclinaison plus forte, on doit, d'après l'ordonnance, intercaler un wagon de choc entre la locomotive et la première voiture. Le règlement des chemins de fer du Sud de l'Autriche porte que ce wagon de choc sera constitué, ou bien par le compartiment à bagages placé sur la machine, ou bien par le quart de la première voiture à voyageurs qui devra rester inoccupé ;
2° En général, les trains secondaires ne doiVent contenir que des voyageurs. On a toutefois autorisé cette Compagnie à y faire entrer des wagons de marchandises,