Annales des Mines (1892, série 9, volume 1)
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pour que l'on puisse se contenter d'en donner une simple analyse : elles sont reproduites textuellement ci-après
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Il. a Art. 7. rale
Durée du travail.
La durée d'un poste de travail est, en règle géné-
a 1° Pour les ouvriers du fond, de 8 heures à compter depuis la dernière cordée de descente jusqu'à la première cordée de reRÊGLEIYIENT TYPE DU TRAVAIL DANS LES MINES DU DISTRICT DE DORTMUND.
Les propriétaires de mines et les sociétés et compagnies minières du district de Dortmund ont constitué, dès le 20 novembre 1858, une association pour la défense de leurs intérêts communs. L'association est représentée, aux termes des nouveaux statuts adoptés dans l'assemblée générale du 30 décembre 1891, par un conseil de trente membres que désigne l'assemblée générale : ce conseil est en même temps chargé de la question d'un fonds alimenté par les cotisations des exploitants, dont le taux est proportionnel au nombre des voix afférentes à chacun d'eux. Cette association vient de rédiger un règlement-type du travail dans les mines, dont le texte a été voté dans l'assemblée générale du 30 décembre 1891. Le règlement comprend cinq titres
Titre I. Titre II. Titre III. Titre IV. Titre V.
Contrat de travail. Durée du travail. Calcul du salaire.Paiement du salaire. Règlement et pénalités.
Le titre premier exige un préavis de quinze jours pour la dénonciation du contrat de travail; en cas de rupture illégale de ce contrat, il stipule une indemnité tant en faveur du patron qu'en faveur de l'ouvrier, suivant que le contrat a été rompu par le second ou par le premier; la valeur de cette indemnité serait, par jour de travail (mais pour six jours au plus) égale au montant du salaire qui aura servi de base pour la cotisation due à la caisse de maladie. Les dispositions des titres II, III et IV sont trop importantes
montée; ,( 20 Pour les ouvriers du jour, de 12 heures y compris 2 heures de repos.
a Pour les jeunes ouvriers, la durée légale sera observée. cc Art. 8. Le commencement et la fin du poste, ainsi que la durée de la descente et de la montée, seront fixés par le chef des travaux. a Art. 9.
En cas de danger pour la vie des ouvriers ou pour la sécurité et la continuation régulière du travail, chaque ouvrier est tenu, dès qu'il en a été requis par son chef, de prolonger la durée du travail au delà de la durée normale du poste. « Art. 10. Les ouvriers qui désirent prolonger volontairement leur travail au delà du temps normal ou qui veulent changer de poste doivent, par avance, obtenir l'autorisation de leur chef direct. « Art. 11.
11 ne sera tenu compte, dans le calcul des sa-
laires, que des postes pour lesquels les jetons de contrôle auront
été pris et rendus par l'ouvrier lui-même entre les mains du contrôleur, au moment voulu. Il pourra être admis des moyens particuliers de contrôle des postes pour certains travaux spéciaux. »
Calcul du salaire. Art. 12.
Le salaire pourra être compté soit à la journée,
soit aux pièces, suivant qu'il aura été convenu entre l'ouvrier et le chef des travaux. a Toute diminution du prix de la tâche les conditions du travail restant les mèmes ou toute diminution du salaire à la journée devra être portée à la connaissance des ouvriers assez
longtemps à l'avance pour qu'ils puissent faire usage de leur droit de donner congé.
« S'il survient un changement notable dans la nature des roches, ou de la couche, l'un et l'autre des contractants seront Tome I, 1892.
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