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Annales des Mines (1892, série 9, volume 1)

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BULLETIN.

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BULLETIN.

en droit de demander une modification immédiate des conditions de l'accord, sans cependant que la modification puisse avoir un effet rétroactif. Le chef des travaux et chacun des anciens de la Art. 13. mine peuvent exiger que l'accord soit rédigé par écrit et que deux expéditions en soient signées par chacun des intéressés. En cas d'interruption partielle ou totale des traa Art. 14.

vaux par suite d'accidents, d'insuffisance dans les ventes ou pour toutes autres causes,. les ouvriers n'ont aucun droit à demander d'être payés; si cependant l'interruption dure plus de

3 jours consécutifs, les ouvriers laissés sans travail peuvent, conformément à l'article 4 n.4, demander leur congé immédiat. Si le salaire est basé en tout ou en partie sur la a Art. 15. quantité de charbon abattue et extraite au jour, on prendra pour unité le contenu du vagonnet normalement chargé. S'il vient à être apporté des modifications clans la capacité du vagonnet, il

doit en être donné avis aux ouvriers et

il

doit en être tenu

compte dans le calcul du salaire. Un travail exécuté contre les règles ou les règleArt. 16. ments, ou incomplètement achevé ne sera pas pris en compte. Si l'ouvrier que concerne cette affaire ne répare pas de suite les défauts constatés, le chef des travaux pourra toujours faire exécuter ce travail aux frais de l'intéressé, pour le montant en être retenu sur le prochain règlement et cela sans préjudice du droit à dommages-intérêts.»

Paiement du salah.e. La vérification des travaux à la tâche a lieu en tin: IV.

Art. 17.

de mois. Le salaire gagné dans un mois est payable au plus prochain jour de paye dans la seconde moitié du mois suivant ; il pourra cependant être payé, dans la première quinzaine du mois, un

acompte pouvant aller jusqu'à la moitié du gain à tout ouvrier qui en aura fait la demande en temps voulu à son chef direct. «Au commencement de janvier, les jours de paye et de versement d'acompte, pour chaque mois de l'année, seront affichés. sur le carreau de la mine. Au moment du paiement du salaire il pourra être retenu 1° Les pfennigs qui sont en dessous des dixièmes et qui ne pourraient pas être payés d'une façon simple; 2° Lès cotisations p'eur la Knappschaftskasse et pour toutes les antres caisses légalement constituées

375 3° Une somme proportionnelle aux frais immédiats faits.pour fournitures de produits explosifs livrés par l'exploitant, et d'outils, lampes et ustensiles divers généralement fournis et entre-

tenus par l'exploitant, mais dont l'entretien est à la charge de chaque ouvrier pour le cas de détériorations dues à sa négligence; a 4° Les loyers pour logements et terrains fournis par l'exploi-

tant, ainsi que les sommes dues pour fournitures de chauffage, d'aliments et d'approvisionnements, le tout dans les limites prévues par la loi a 5° Les avances en argent déjà prévues ci-dessus;

« di° Les retenues pour indemniser, tout au moins partiellement, en cas de dégâts causés volontairement à l'exploitation par l'ouvrier; « 7° Les retenues spécifiées à l'article 6 pour abandon du travail;

a 8° Les amendes prévues au titre V du présent règlement. a Les retenues prévues aux n" 1 et 8 doivent être versées à la caisse de secours au --profit des ouvriers nécessiteux ,et de leur famille. a Art. 18.

L'ouvrier qui aura reçu son congé régulier en fin de mois, ou qui aura été renvoyé clans l'une des forines prévues à l'article 5, ou qui aura repris sa liberté dans l'une des formes 'prévues à l'article 4, peut exiger le paiement de son salaire dans le délai de trois jours. 11 a les mêmes droits pour obtenir le paie-

nient de l'indemnité prévue à l'article 5. Dans tous les autres cas, l'ouvrier ne peut réclamer le paiement de ce qui lui est qu'au plus prochain jour de paye. « Art. 19. Chaque ouvrier doit posséder un livret de paye réglementaire et il doit chaque mois, au plus tard avant le IO; déposer à l'endroit désigné. Après inscription du salaire et des

retenues, le livret de paye sera remis en mains propres à son propriétaire ou, en cas d'absence du propriétaire, aux mains de la personne qui sera reconnue d'une façon certaine comme l'ayant-droit 'et le fondé de pouvoirs du propriétaire. « Le paiement du salaire a lieu valablement 'entre les mains de la personne qui,.à la paye, présente le livret de paye. L'employé

chargé de la paye est en droit .mais n'est pas tenu de refuserje paiement à une personne qui lui serait inconnue. a Le 'timbre de paiement apposé au moment de la paye par l'employé préposé à ce service tient lieu de quittance Four les payes effectuées.

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