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Annales des Mines (1892, série 9, volume 1)

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BULLETIN.

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE

BULGARIE

Loi sur les mines du 12/2.4 décembre 1891 (*).

La loi ne s'applique qu'aux substances classées dans les mines et non aux carrières, la classification correspondant sensiblement

à celle de notre loi française. Nul, fut-il propriétaire du sol, ne peut faire de recherches de mines sans un permis administratif (art. 9) accordé pour un an et pouvant être prorogé (art. 11); ce permis ne conférant d'ailleurs aucun droit privatif (art. 12). Mais il peut être donné, avec ou après le permis précédent, et ce à la priorité de la demande (art. 14), un permis de recherche avec droit privatif pour une substance indiquée (art. 14), pendant deux ans (art. 19), en périmètre réservé de 800 hectares au plus (art. 13), moyennant le paiement par avance de 01,10 par hectare

(art. 14), le périmètre devant être convenablement aborné (art. 15).

On ne peut détenir simultanément un second périmètre qui serait à moins de 5 kilomètres du point le plus rapproché du premier (art. 17). L'explorateur peut disposer du produit de ses recherches moyennant paiement des mêmes redevances que l'exploitant (art. 23). Si l'explorateur laisse écouler deux ans sans avoir demandé la concession, il perd tous ses droits sur le terrain (art. 19). Le droit d'exploiter s'acquiert par substance, par voie de concession, d'une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans (art. 35), d'une forme rectangulaire de, 24 à 500 hectares de superficie avec rapport

de 1/4 au moins entre le petit côté et le plus grand (art. 29). L'explorateur en périmètre réservé, dont les droits ne sont pas expirés, a un droit de préférence à obtenir une concession dans l'intérieur de son périmètre (art. 26); à défaut elle est accordée à la priorité de la demande (art. 27). (°) Résumé fait d'après une traduction anglaise du texte de la loi, qui a été insérée dans les publications du Foreign Office, année 1892, n° 232.

BULLETIN.

555,

La concession ne peut être instituée que s'il est reconnu que le gîte est utilement exploitable (art. 31). La concession doit être abornée dans l'année (art. 37). Exceptionnellement certaines mines dans des districts indiqués. ne peuvent être obtenues que par la voie de soumissions publiques jusqu'à ce que l'Etat les exploite lui-même (art. 38). La concession de mine est réglée en principe par les dispositions légales sur les immeubles (art. 39). Toutefois une concession ne peut être vendue par lots ni partagée matériellement sans une permission du Ministre des finances (art. 41). La cession de la propriété d'une mine doit être notifiée à l'administration (art. 41). Deux ou plusieurs mines peuvent être réunies si dans les trois mois il n'a pas été fait opposition par l'administration, le tout à peine de déchéance (art. 43). Si le concessionnaire interrompt ou réduit l'extraction, ou élève indeiment les prix de vente de façon à nuire aux intérêts du pays.

ouaux besoins des consommateurs, la production ou les prix

peuvent être fixés par l'administration, ou, à défaut d'entente par arbitrage, sous réserve de déchéance, par la voie administrative en cas d'inobservation de ces injonctions (art. 46). Le concessionnaire doit à l'État une redevance fixe, par hectare,

de 3 francs pour le charbon et le fer, et de 4 francs pour les

autres substances, et une redevance proportionnelle de 5 p. 100

du produit net (art. 47) payable semestriellement par avance (art. 48), à peine de déchéance (art. 49).

Le concessionnaire peut occuper, à l'intérieur du périmètre, les terrains que l'administration juge indispensables à l'exploitation de la mine et à la préparation des produits extraits (art. 51); il est tenu d'acquérir les terrains dont l'occupation a duré plus d'une année ou qui sont devenus impropres à la culture (art. 54). Hors du périmètre le concessionnaire peut, avec l'autorisation de l'administration, et en indemnisant le propriétaire, exécuter les travaux de secours tels que travaux pour la ventilation et l'écoulement de l'eau, ou puits et galeries pour le sortage des produits déjà abattus (art. 55 et 51). Le concessionnaire ne peut disposer des substances non con-

cessibles par lui abattues, qu'autant qu'elles sont indispensables à son exploitation (art. 56). Un investison de 10 mètres au moins, qui ne peut être percé ou enlevé qu'avec l'autorisation de l'administration, doit être laissé sur tout le pourtour du périmètre (art. 57).