Annales des Mines (1892, série 9, volume 2)
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plus rémunérer directement au moins une minime fraction du capital d'établissement ; 2° Que pour offrir des garanties suffisantes, le concessionnaire doit fournir une fraction de ce capital ; que l'É-
tat et le département ont tout intérêt à fournir eux-
mêmes le surplus, de manière à profiter du taux supérieur de leur crédit ; 30 Que la formule à quatre ou à six termes permet de calculer le montant forfaitaire ou le maximum des dépenses, en fonction du trafic, dans des conditions propres à mettre les intérêts de l'exploitant d'accord avec l'intérêt général. Un système rationnel de conventions s'en dégage de lui-même.
Le département ou l'État doit exécuter directement, ou payer en ayant soin de ne le faire que sur justification des dépenses réelles, la majeure partie des travaux de construction, la grande compagnie à laquelle la petite ligne servira d'affluent supportant les frais du raccordement. Le concessionnaire doit fournir le capital minime formant le complément des dépenses de premier établissement.
Pour couvrir l'intérêt de ce capital et les dépenses
d'exploitation, il faut lui abandonner les recettes réalisées jusqu'à concurrence du chiffre résultant d'une bonne formule d'exploitation, en y ajoutant les quelques centaines de francs représentant l'intérêt de son capital. La formule à quatre ou à six termes se prête parfaitement
à. cette combinaison. Il suffit, après avoir calculé les coefficients d'après les besoins de l'exploitation, d'ajouter
au terme constant une somme représentant l'intérêt du capital initial fourni par l'exploitant. Les travaux complémentaires et l'augmentation éventuelle du Matériel, rentrant dans les charges corrélatives du développement du trafic, doivent être rémunérés par les autres termes
LA FORMULE D'EXPLOITATION DE M. CONSIDÈRE.
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proportionnels à ce trafic, et entrer en ligne de compte dans la détermination de leurs coefficients. En prenant à ses risques et périls l'exploitation dans ces conditions, le concessionnaire prouvera qu'il a foi dans son entreprise, dans la mesure nécessaire pour en justifier l'exécution. Si, ensuite, les recettes excèdent la somme résultant de la formule appliquée au trafic réalisé, le surplus viendra atténuer les charges de l'État et du département. Pourvu, d'ailleurs, que les coefficients soient bien établis, le con-
cessionnaire aura intérêt à développer le trafic, et il y trouvera des bénéfices qui, eu égard au peu d'élévation de son capital, peuvent donner des dividendes assez sérieux.
La justification des dépenses d'exploitation, combinée avec une prime d'économie, peut parfaitement se concilier avec ce système. La formule prend alors le caractère d'un maximum, au lieu de celui d'un forfait.
Lorsque l'examen spécial de l'affaire porte à croire quo le rôle de la petite ligne, comme affinent du réseau d'intérêt général, aura une importance exceptionnelle, une subvention de la grande compagnie, fixe ou mieux proportionnelle au trafic, serait, en outre, justifiée ; les dispositions que montrent aujourd'hui les directeurs de la plupart des compagnies portent à croire qu'une subvention de cette nature ne serait pas refusée, si les pouvoirs publics. les encourageaient dans cette voie. Quand, en offrant de pareilles conditions, il est impossible de trouver un concessionnaire, nous inclinons à
croire qu'en général, c'est la preuve qu'il vaut mieux renoncer à la ligne. Cependant si on prend le parti contraire, en raison des considérations morales ou politiques qui peuvent parfois justifier une mesure économiquement onéreuse, le type de convention que nous venons d'indi-
quer s'y prête encore. Il suffit, en effet, dans ce cas pour rendre l'entreprise viable, d'accorder une allocation