Annales des Mines (1892, série 9, volume 2)
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BULLETIN. 112 Dans ce second cas, mêmes règles essentielles en faveur du propriétaire superficiaire ou de son cessionnaire, soit pour les recherches, soit pour l'exploitation par bail minier ou mijnpachlbrief. Toutefois, l'article 7 exige en plus désormais que l'on donne avis à l'administration de l'ouverture des recherches et des découvertes qu'elles peuvent amener. La durée originaire du bail minier reste de cinq à vingt ans (art. 22); mais cet article prévoit explicitement maintenant un droit de renouvellement pour une seconde période de vingt ans au plus ("). C'est désormais la loi elle-même (art. 22) et non une de ses annexes (le modèle de mijnpachtbrief) qui spécifie la résiliation en cas de non-paiement des redevances dues à l'État. Sans que la loi de 1891 soit franchement plus explicite que celle de 1888 pour la définition de la nature juridique du droit constitué par un mijnpachtbrief, diverses clauses indiquent indi-
rectement mais nettement qu'il s'agit d'un droit qui doit être considéré comme immobilier ou mieux d'un bien réputé immeuble. Telles sont notamment les dispositions nouvelles formant l'article 23 a ("*), aux termes duquel les cessions de baux miniers sont assimilées à des cessions d'immeubles, et surtout l'article 52f sur les hypothèques. Aucune autre innovation de quelque intérêt à signaler en ce qui concerne les exploitations par mijnpachtbrief hors des périmètres miniers publics.
En ce qui concerne le second mode d'exploitation, c'est-à-dire l'exploitation par daims à la suite d'une proclamation de périmètre minier, notons tout d'abord que, d'après l'article 19, qui a été modifié, lorsque le gouvernement veut user de son droit de proclamation ou d'ouverture de terrains au public, le propriétaire, qui jadis n'avait plus que le droit de réclamer, dans son rang de préférence, ses daims de propriétaire, les eigenaars (*) Il parait résulter nettement, quoique implicitement, de la loi de
1891
que le bail minier doit définitivement cesser après cette seconde prolongation;
mais la loi ne dit pas explicitement les situations respectives ou les droits qu'auront respectivement à ce moment le propriétaire, ou le détenteur du bail elle gouvernement; la solution est d'autant plus délicate et peut d'autant moins se préjuger à l'avance que, dans le système essentiel de la loi, on exploite
nécessairement par mijnpachlbrief ou par daims dans des périmètres miniers publies proclamés. (**) Lorsque des dispositions spéciales forment l'objet d'articles nouveaux on les accole à l'article ancien auquel ils se rattachent le plus naturellement, en en formant des paragraphes spéciaux désignés par le numéro de l'article, complété en indice par une lettre prise dans l'ordre de l'alphabet.
BULLETIN. 113 daims, peut aujourd'hui prétendre, avant tous autres, puisqu'il peut y prétendre avant la proclamation (*), à un mijnpachtbrief qui ne doit toutefois pas comprendre plus du dixième de la superficie de la ferme ou de la propriété à proclamer, et dont la largeur doit être à la longueur dans le rapport de 1 à 2 au plus. En ce qui concerne la dimension des daims, la nouvelle loi (art. 63) distingue désormais deux daims d'alluvion : celui pour métaux précieux, qui reste de 150 sur 150 pieds (45" sur 45") comme l'ancien daim unique d'alluvion ; et le nouveau, pour pierres précieuses, qui n'aura que 30 sur 30 pieds (9" sur 9-). Les règles sur l'appropriation et la jouissance des claims ne présentent qu'une seule autre différence, mais elle est capitale; c'est celle ci-dessus stipulée sur le jumping des claims. Le droit minier du Transvaal a subi là une évolution considérable, de même ordre et de même nature que celle introduite pendant la seconde moitié de ce siècle dans la législation de l'Espagne et de la plupart des États hispano-américains. La loi de 1891 du Transvaal abroge, en effet, le jumping des daims, comme a été abrogé dans le droit espagnol moderne le denuncio des pertenencias , c'est-à-dire qu'on abroge cette déchéance, et déchéance pure et simple, à laquelle était exposé l'exploitant qui n'avait pas exécuté un travail annuel minimum, et ce en faveur du tiers dénonciateur, ou même, comme au Transvaal, en faveur du premier occupant, qui pouvait de piano se substituer à l'exploitant ayant contrevenu à cette règle draconienne. La loi du Transvaal, comme de nos jours la loi espagnole (**) et les lois hispano-américaines, s'écartant sur ce point des droits miniers modernes de France et d'Allemagne, ne prévoit plus la déchéance que pour le non-payement des redevances ou taxes dues à l'État. La propriété minière déchue fait alors retour à l'État qui la vend aux enchères, à son profit (art. 22 pour les mijiipachlbrieven et 61 b pour les claims), sans que la loi ait rien spécifié explicitement sur les droits des tiers créanciers de l'exploitant, sauf dans le cas, comme il va être dit, des .
elaims enregistrés.
(*) Mais il semble qu'il y ait Pa pour lui une simple faculté soumise à (**) Une loi récente de 1888 a bien introduit dans le droit minier espagnol la déchéance de notre loi du 27 avril 1838 pour le non paiement des taxes dues à un syndicat d'assèchement mais cette déchéance est au fond de même ordre que celle pour le non paiement des redevances dues à l'État; elle laisse entier le principe réputé fondamental de la liberté économique de l'exploitant. Tonie II, 1892. Passentiment du gouvernement plus qu'un droit.
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