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Annales des Mines (1892, série 9, volume 2)

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EN ALLEMAGNE.

372 CAISSES DE SECOURS POUR LES OUVRIERS MINEURS

tant qu'ils n'ont pas fait valoir leurs droits. Cette disposition est inspirée par le désir de protéger l'ouvrier contre sa propre négligence. La qualité de membre instable cesse en même temps que le travail dans les exploitations pour lesquelles l'association fonctionne, à moins que le membre ne soit un invalide ayant droit à une pension. La qualité de membre stable se perd a) Par l'abandon volontaire de l'association; Par le passage dans d'autres associations ; Par la cessation du payement des cotisations, lorsque

le montant des sommes dues atteint la valeur des cotisations de six mois exigibles des membres en chômage; Par la privation des droits civils ; Pàr l'abandon volontaire du travail pendant plus de trois mois. Dans ce dernier cas, l'intéressé peut conserver le droit aux allocations statutaires s'il continue à payer

sa cotisation et celle de l'exploitant ; et s'il reprend le travail avant l'expiration d'un délai de trois ans, il peut rentrer 'dans l'exercice de tous ses droits, comme si sa participation à l'association n'avait pas été interrompue. Les membres en congé doivent payer leur cotisation personnelle ainsi que la cotisation d'exploitant. Une décharge peut être accordée par le comité en cas d'absence notoire de travail. Certaines associations accordent la dispense de la cotisation d'exploitant pendant six mois, si l'assuré prouve qu'il a vainement cherché du travail dans plusieurs exploitations. 40 OBJET DE L'ASSURANCE.

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I. TAUX DE SECOURS.

Les membres stables ont droit à toutes ces allocations ; les instables n'ont droit aux pensions qu'en cas d'invalidité ou de mort résultant d'accident. Ces pensions d'instables, que la loi sur les mines réduisait aux pensions d'invalides, comprennent au contraire, sous le régime du statut-type, les pensions de veuves et d'orphelins. 10 Secours de maladie. Les secours de maladie définis

par le statut-type sont exclusivement ceux qui sont dus aux assurés eux-mêmes, les secours aux membres de la famille devant être définis par les statuts de chaque association.

Ces secours comprennent

1° La gratuité du traitement médical et pharmaceutique, depuis le début de la maladie ; 2° En cas d'incapacité de travail, à dater du troisième'

jour qui suit le début de la maladie, un secours pécuniaire égal à la moitié du salaire moyen de la classe à laquelle appartient l'ouvrie.r, jusqu'à concurrence d'un maximum de 4 marcs pour les ouvriers et de 6m01es2/3 pour

employés. Ce secours peut être porté aux 2/3 du salaire de base, si le malade passe la durée de la maladie à l'extérieur du ressort de distribution des secours gratuits. Le traitement à l'hôpital est prévu dans les conditions définies à l'article 7 de la loi du 15 juin 1883. C'est l'association qui supporte les frais de traitement, et le comité peut allouer en totalité ou en partie les frais des soins dans un établissement spécial ou aux eaux. Ces secours sont alloués tant aux stables qu'aux instables.

L'assurance a pour objet d'assurer des secours de maladie, des pensions d'invalides, de veuves et d'orphelins et des indemnités funéraires.

Le service gratuit des secours dure 1° Pour les instables qui ne reçoivent aucune pension, pendant 13 semaines ;