Annales des Mines (1892, série 9, volume 2)
Page : Image 191
Révision de 4 nov. 2014 15:57:30, edited by Anonymes
EN ALLEMAGNE.
376 CAISSES ,DE SECOURS POUR LES OUVRIERS MINEURS
10 Secours de maladie. En cas de double assurance, les secours pécuniaires sont réduits de telle sorte que les secours accordés n'excèdent point le salaire quotidien normal. Sont déchus du droit aux secours pécuniaires les membres qui reçoivent une pension ou ceux qui ont provoqué la maladie Soit intentionnellement, soit par rixes, ivresse ou débauche, enfin ceux qui n'observent pas les prescriptions du médecin ou refusent de se laisser transporter à l'hôpital.
20 Indemnité funéraire. - La mort de tout membre -donne droit, pour ses proches, à une indemnité funéraire. 30 Pensions d'invalides. - N'ont pas droit à la pension les membres dont l'incapacité de travail résulte d'un acte
intentionnel, de rixe ou de débauche. 40 Pensions de veuves.- N'a point droit à la pension de veuve La veuve qui a épousé un invalide ;
Celle qui lors de son mariage avait 15 ans de plus que son mari, déjà âgé de 50 ans ; Celle qui était séparée de corps de son mari. 50 Pensions d'orphelins. - Ont seuls droit à une pension les enfants légitimes. Le remariage de la veuve n'est pas un cas de déchéance pour les orphelins. 3. MODE DE DISTRIBUTION DES SECOURS.
Le statut-type substitue pour toutes les allocations les échéances mensuelles aux échéances hebdomadaires prévues par la loi du 15 juin 1883, afin de faire concorder le payement du secours avec celui du salaire, de telle sorte que le premier remplace plus efficacement le second. 1° Secours de maladie. - Le statut-type prévoit l'allocation des soins par un médecin attitré, il stipule que les frais du traitement confié à un autre médecin ne seront
payés qu'a titre exceptionnel par l'association, et sous
377
condition d'une autorisation préalable ou d'une constatation ultérieure, par le comité, d'une réelle urgence. Les membres qui habitent à l'extérieur du ressort défini pour la distribution des soins n'ont droit au remboursement des frais de .traitement que s'ils s'adressent à un médecin de l'association ; si, faute de remplir cette condition, ils sont déchus de ce droit, ils peuvent obtenir une augmentation de secours pécuniaire. On a espéré éviter de la sorte les abus de la simulation résultant du service de secours à une distance qui empêche toute surveillance. En tous cas, le malade qui a droit aux soins gratuits doit d'abord informer de sa maladie le chef d'entreprise ou l'ancien »
compétent soit en personne, soit par un intermédiaire bien choisi, et présenter le billet de malade que lui a délivré le médecin et qui contient la mention des faits établissant le droit aux secours.
2° Indemnité funéraire. - L'indemnité funéraire est payée aux héritiers ou à la personne qui se charge des funérailles.
30 Pension d'invalide. - Toute demande de pension doit être adressée au comité de l'association, qui la soumet à l'ancien, à l'exploitant chez lequel l'intéressé a travaillé en dernier lieu, et au médecin de l'association, afin 'de savoir si la demande est fondée. En cas de contestation, les statuts prévoient le recours à une expertise médicale organisée comme dans les cas de maladie supposée préexistante à l'admission. Le comité statue sur les questions de fait, telle que l'existence de l'incapacité de travail.
Si le comité pense que l'invalide est en état de reprendre le travail, il peut le soumettre à un nouvel exa-
men médical dans les mêmes conditions que pour la constatation de l'invalidité. Si l'invalide est reconnu capable de travailler, le service de la pension cesse et le payement des cotisations est exigé de nouveau. 4° Pension de veuve. - Le service de la pension de