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Annales des Mines (1892, série 9, volume 2)

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EN ALLEMAGNE.

398 CAISSES DE SECOURS POUR LES OUVRIERS MINEURS

Tout ouvrier qui arrive au travail doit recevoir du patron un livret fourni par l'association contenant le texte des statuts et destiné à établir les liens qui rattachent l'ouvrier à l'association; sur ce livret doivent être mentionnés l'admission et les changements de classe.

Les droits du membre en chômage sont régis par la loi d'assurance contre la maladie (art. 28). Les membres qui, remplissant les conditions pour passer dans une classe plus élevée, ne font pas les déclarations réglementaires, sont obligés au versement des cotisations de la classe supérieure, mais n'ont droit qu'aux secours de la classe inférieure, sauf dérogation accordée par le comité. L'affiliation cesse 1°. Pour les ouvriers de la 2' classe, dès qu'ils quittent

le travail;

2° Pour les autres, s'ils chôment pendant un mois sans congé régulier, S'ils s'affilient à une autre association minière ou s'ils restent pendant six mois sans payer leur cotisation. La qualité de membre subsiste en cas de congés réguliers, mais les droits sont suspendus durant cette période ; toutefois, dans un cas d'invalidité ou de mort ne résultant pas d'une faute lourde de la victime, les droits acquis à la date du début du congé sont réservés; ces congés peuvent être accordés par le comité aux employés et ouvriers de Ire classe sous certaines conditions : pendant le congé, la cotisation est réduite à 2 marcs par mois payables au début du congé pour la durée tout entière; toutefois, si cette durée excède trois mois, le payement a lieu tous les trois mois.

En cas de service militaire, l'octroi d'un congé est inutile, tant pour les membres stables que pour les membres instables, et même aucune cotisation n'est

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exigée; mais le droit aux secours ne subsiste qu'en cas d'invalidité ou de mort résultant de la participation à la défense de la patrie. Les secours accordés par l'État doivent d'ailleurs être déduits de la valeur totale des secours statutaires. Les employés et ouvriers de 1" classe que la maladie oblige à un chômage prolongé sont également dispensés de cotisation. Ces dispenses sont mensuelles. Une dispense définitive est au contraire accordée aux employés et ouvriers de 1" classe qui ont quarante ans accomplis, à partir de la fin de l'année dans laquelle ils ont atteint cet âge. Une décision exceptionnelle du comité peut, à la demande des intéressés, -accorder la restitution des cotisations, savoir : 1° la moitié des cotisations payées à la caisse de la loi des mines, à tout ouvrier de 2° classe (ou à ses ayants-droit) qui a versé pendant quinze années ininterrompues des cotisations de 20 classe et qui, par

suite de l'âge ou d'autres motifs, ne peut obtenir une élévation de classe ; 20 en cas d'invalidité ou de mort survenue pendant le service militaire, à un assuré qui laisse une veuve, des enfants ou un père ou une mère; la restitution des cotisations n'entraîne point, dans ce cas, la suppression des secours ; toutefois elle ne s'étend pas aux cotisations versées par des ouvriers de 20 classe. Les employés et les membres peuvent conserver, avec l'autorisation du comité, les droits à la caisse de pension, condition de payer non seulement les cotisations d'ouvriers, mais même les cotisations de chefs d'entreprise.

Les personnes qui ont perdu la qualité de membre Peuvent être de nouveau admises par le comité si, après une période de travail d'essai d'une durée d'une année, ils remplissent les conditions d'admission statutaires.