Annales des Mines (1892, série 9, volume 2)
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en tenant compte d'ailleurs de la loi d'assurance contre les accidents. Aux secours de maladie peut être substitué le traitement gratuit à l'hôpital dans les conditions prévues par la loi d'assurance contre la maladie les membres de la famille pouvant recevoir un secours pécuniaire égal à la moitié du secours pécuniaire défini plus haut. 2° Indemnité funéraire. - L'indemnité funéraire est égale à vingt fois le salaire moyen de la classe ; elle doit atteindre au minimum
PENSION ANNUELLE DES
NOMBRE D'ANNÉES DE SERVICE
Id.
id.
2'
id.
3° Pour les ouvriers de Ire id. 4°
Id.
id.
2'
id.
90 marcs 60 id. 50 id. 30 id.
à moins que ces sommes ne soient inférieures à vingt fois le salaire de la localité : ce salaire doit être alors pris pour base. 3° Pensions d'invalidité et de vieillesse.- Ces pensions sont de deux sortes : les unes prévues par la loi sur les mines, les autres prévues par la loi d'Empire. En ce qui concerne celles-ci, les statuts reproduisent exactement les dispositions de la loi (") Les dispositions prévues par celles-là sont au contraire spéciales à l'association de Bochum. Elles peuvent se résumer comme suit. Le tarif est basé sur la classe et le nombre d'années de service (*) Ils stipulent l'obligation de déduire le montant total des pensions allouées par la loi d'Empire, des allocations correspondantes prévues par application de la loi sur les mines.
employés de Ir° classe
marcs De
5 ans et au-dessous 5 à, 10 ans 10 15 20 25 30 35 40
15 20 25 30 35 40 45
Au-dessus de 45
I° Pour les employés de Ire classe.
403
EN ALLEMAGNE.
402 CAISSES DE SECOURS POUR LES OUVRIERS MINEURS
270(° 297 324 378 432 486 591 702 310 972
ouvriers de
2° classe
Ir. classe
2° classe
marcs 180(°)
marcs 150(°)
marcs 108(°)
198 216 252 288 324 396 468 510 648
165 180 210 210 270 330 390 450 510
108(* 108(°) 126 141 162 198
234 270 324
(*) Ces pensions ne sont appliquéees, en cas d'invalidité résultant d'accident, que si la corporation ne lui en doit pas une.
Ont droit à cette pension : I° Tous les membres devenus invalides par suite d'accident sous réserve des obligations de la corporation minière à leur égard. 2° Les employés et ouvriers de ire classe déclarés invalides par le comité de l'association, à condition qu'ils aient cinq ans de service dans leur classe et que l'invali-
dité ne résulte pas de leur faute lourde et n'ait pas lieu pendant leur séjour sous les drapeaux. 3° Les membres de la 2' classe qui n'étaient pas âgés de plus de 30 ans lors de leur admission au service, qui, pour des motifs dont ils ne sont pas responsables, sont restés plus de 15 ans ininterrompus dans la 2' classe sans passer dans la Ire, et que le comité de l'association juge invalides par suite d'une maladie professionnelle et en l'absence de faute lourde. Les employés de I" classe qui n'appartiennent à cette classe comme membres actifs que depuis moins de 5 ans,
reçoivent la pension de 2° classe. Ceux de 2e classe qui ne font partie de cette classe comme membres actifs que depuis moins de 5 ans, ne recoivent que la pension d'invalide des ouvriers de 1" classe. Les ouvriers, qui, sans