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Annales des Mines (1892, série 9, volume 2)

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EN ALLEMAGNE.

406 CAISSES DE SECOURS POUR LES OUVRIERS MINEURS

tionnellement ou résultant de rixes, d'ivresse ou de débauche. 20 Indemnité funéraire. - Le décès d'un membre actif ou d'un invalide pensionné ou d'un invalide qui travaillait

encore dans une entreprise de l'exploitation et versait une cotisation, donne droit, pour ses proches, à une indemnité funéraire. 30 Pension d'invalidité. - La pension d'invalidité n'est point allouée à l'invalide pendant la durée de l'emprisonnement. Toutefois, s'il a une femme ou des enfants audessous de 14 ans, cette pension leur est servie. 40 Pension de veuve. - Est déchue du droit à la pension de veuve pendant une durée que fixe le comité La veuve qui a épousé un invalide ; si elle était déjà'

pensionnée à cette époque, elle recouvre ses

anciens

droits à la mort du mari;

La veuve dont le mari est mort à la guerre, sauf décision spéciale du comité. C) La veuve qui se trouve en prison : sa pension est affectée à l'entretien de ses enfants ; d) La veuve qui mène une vie immorale.

50 Pension d'orphelin. - Ont seuls droit à une pension d'orphelins, les enfants légitimes et germains. Sont exclus de ce droit les enfants issus d'un mariage conclu

pendant l'invalidité. Le remariage d'une veuve laisse intact le droit des orphelins. 3. MODE DU SERVICE DES ALLOCATIONS.

Le comité de l'association bu la commission à ce délé-

gué statue sur l'octroi, le refus ou le retrait des allocations prévues dans les statuts ; il décide si un membre doit être considéré comme malade, incapable de travailler ou de gagner sa vie ; ces décisions sont susceptibles d'appel devant l'autorité de surveillance, à l'exclusion du recours de droit commun. Les allocations sont payées tous les mois, à l'exception

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des secours pécuniaires de maladie, qui peuvent être payés toutes les semaines si la demande en est faite ; les réclamations doivent être adressées au comité dans les quatre semaines de la paye, sous peine de prescription.. Ces allocations doivent être touchées aux échéances celles qui ne le sont pas à trois échéances consécutives sont envoyées à l'intéressé et à ses frais. Les membres doivent déclarer au Comité ou à l'ancien compétent tout événement qui supprime le droit au secours, et cela sous peine d'une amende variant de 1 à

IO marcs et pouvant même atteindre le montant des allocations en jeu. Ils doivent faire valoir en temps utile les droits qui leur appartiennent en vertu de la loi d'as-

surance contre les accidents et de la loi d'assurance contre l'invalidité, sous peine de subir sur la valeur des secours alloués par l'association une réduction égale à la valeur de ces droits. 1. Pensions de la caisse de la loi d'Empire. - Les dispositions contenues dans les statuts sont la reproduction de

celles de la loi d'Empire, sauf les exceptions suivantes Toute demande de pension doit être adressée à l'ancien compétent, auquel doivent être remises les pièces et indications nécessaires. L'ancien doit soumettre l'intéressé à un examen effectué par le médecin compétent de l'association minière, et en général par deux autres médecins de l'association que désigne l'intéressé ; puis il envoie toutes les pièces au comité ; c'est ce comité ou la commission spéciale qui statue après s'être entouré de tous les renseignements nécessaires et avoir au besoin réclamé la comparution personnelle de l'intéressé. 2° Allocations de la caisse de la loi des mines. - a) Secours de maladie. - L'assuré malade doit, dans un délai de trois jours, aviser de sa maladie l'ancien compétent,

et, sauf le cas de chômage, le chef de l'entreprise dont 11. dépend

, puis, dans le même délai, présenter au nié-