Annales des Mines (1892, série 9, volume 2)
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EN ALLEMAGNE. -
420 CAISSES DE SECOURS POUR LES OUVRIERS MINEURS
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associations préparent les documents, mais c'est la caisse
A. STATUTS DE LA CAISSE DE PENSIONS. 1° DÉFINITION ET ROLE DE LA CAISSE.
Elle a été instituée par 17 associations : c'est le 18 décembre 1890 que le Conseil fédéral en a approuvé les statuts, et c'est le 1" janvier 1891 qu'elle a commencé à fonctionner ; elle comprend aujourd'hui 18 associations.
de pensions seule qui les présente et les défend devant l'Office impérial, le commissaire d'État et les autres établissements d'assurance. C'est la caisse qui délivre les certificats exigés par la loi, fixe le taux des pensions, statue sur la cessation du service de celles-ci, ainsi que sur la restitution des cotisations ; devant le tribunal arbitral et l'office impérial, elle joue le rôle de demandeur ou de défendeur.
Ce qui la caractérise essentiellement, c'est qu'au lieu d'avoir pour membres les ouvriers ou employés eux-
Dans les limites de sa sphère d'action, elle peut utiliser les associations qui y sont affiliées à titre d'organe d'ad-
mêmes, elle a pour membres les associations minières qui les comprennent. Aussi ce sont les associations qui doivent payer les cotisations : ce sont elles, et non les patrons, qui doivent en prélever le montant sur les ouvriers ; c'est par leur intermédiaire que la caisse doit faire aux ayantsdroit le service des 'pensions. Toutefois, l'application exclusive de ces principes pourrait conduire à de graves diffi-
1" établissement de la caisse, sauf imputation de ces dépenses sur les cotisations ultérieurement exigibles. Ces obligations résultent des statuts de chaque association, dont les statuts de la caisse de pensions font partie inté-
cultés. Pour y remédier, les statuts confèrent à l'autorité
de surveillance le droit de décider que les cotisations seront payées directement par les patrons à la caisse de pensions sans recourir à l'intermédiaire de l'association, De plus, les assurés ont le droit d'adresser directement à la caisse les demandes de pensions et de faire valoir en personne leurs droits devant le tribunal arbitral et l'Office impérial des assurances. En un mot, la caisse de pensions du Nord de l'Allemagne n'est pas, comme la caisse de pensions saxonne, dont il est caisses ou
question plus loin, le résultat de la réunion de associations préexistantes : c'est un organe indépendant qui, en laissant subsister les associations préexistantes, jouit des droits d'une personne juridique. Aussi a-t-elle
ministration intérieure et leur confier en cette qualité certaines fonctions. Ce sont elles qui font les frais du
grante. Chaque asSociation doit donc observer ces derniers comme les siens , et sous peine de l'application des mesures prévues par la loi sur les mines, en cas de violation des statuts. 2° ÉTENDUE DE L'ASSURANCE.
L'assurance ne s'étend pas à tous les membres des associations minières qui sont affiliées à la caisse de Pensions, mais seulement à ceux qui sont soumis aux prescriptions de la loi d'Empire du 22 juin 1889. On peut donc être membre de ces associations sans être membre de la caisse. 3° OBJET DE L'ASSURANCE.
dû se conformer à la législation en vigueur sur les sociétés
d'assurances et remplir les formalités exigées par la loi prussienne du 17 mai 1853, relative à ces sociétés. Les
L'objet de l'assurance n'est autre que celui qui est défini par la loi d'Empire du 22 juin 1889.