Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1892, série 9, volume 2)

Annales des Mines (1892, série 9, volume 2)

Page : Image 233

Révision de 14 sept. 2014 03:39:33, edited by Anonymes

EN ALLEMAGNE.

460 CAISSES DE SECOURS POUR LES OUVRIERS MINEURS

Les ressources 1. Principes du système financier. proviennent, tant des cotisations financières de la caisse que des amendes prévues soit par les règlements de travail de chaque exploitation, soit par les statuts de la caisse. Ces ressources sont affectées non seulement au service des allocations statutaires, mais encore à la cons, titution d'un fonds de réserve. Les statuts se Constitution d'un fonds de réserve. d'un fonds de réserve bornent à exiger la constitution le taux. Ils exigent suffisant, mais ils n'en spécifient pas l'établissement d'un bilan quinquennal dont les résultats conduisent, en cas d'insuffisance du fonds de réserve, à une élévation des cotisations ou à une diminution des secours, ou à ces deux mesures simultanément, et, dans le cas contraire, à des mesures d'ordre inverse. Les pensions d'invalidité ne doivent être d'ailleurs jamais réduite au-dessous du taux fixé par la loi d'Empire. De plus, si l'on constatait que les caisses incorporées la caisse nouvelle n'amortissaient pas avec assez de rapidité leur ancien déficit et que la différence entre l'amortissement effectif et les prévisions excédât 10 p. 100 pour à une une exploitation déterminée, on devrait recourir majoration de leur contribution. 'a

Détermination du tarif des cotisations.

Les cotisa-

tions perçues par la caisse de pensions sont dé

deux

sortes 1° Des cotisations ordinaires 2° Des cotisations extraordinaires. Les cotisations ordinaires des membres du sexe masculin ont été indiquées dans le tableau ci-dessus ; celles des membres du sexe féminin pour la pension d'invalidité et de vieillesse sont, par semaine

10id.

7 pfennigs pour la classe I; II;

12

id.

461

A ces cotisations s'ajoutent celles qui résultent de l'obligation imposée aux anciennes caisses de combler, dans un délai de vingt-cinq ans, le déficit qu'elles ont légué à la nouvelle caisse-. L'addition. de ces cotisations donne la « cotisation totale d'assuré ». Sur la valeur de cette «. cotisation totale d'assuré », on doit, jusqu'à détermination nouvelle, attribuer à l'assurance prévue par la loi d'Empire la moitié des cotisations fixées par l'article 96 de cette loi, c'est-à-dire 7 pfennigs pour la classe de salaire I; icl. id. id. id. III;

10 12 15

id.

id.

La « cotisation totale d'assuré

IV. »

est fixée par le

comité de la nouvelle caisse pour chaque exploitation, et le tarif en est affiché dans les lieux de travail. Calcul de la part contributive de chaque exploitation.

Les patrons doivent verser une cotisation égale à celle

des assurés, sinon ils sont, pendant la durée du retard apporté par eux à l'accomplissement de ce versement, privés du droit d'électorat et d'éligibilité dans les organes de la caisse. Procédure du recouvrement de la part contributive de chaque exploitation.

Le chef d'entreprise ,doit, dans les

dix jours de chaque paye principale, verser à la caisse les cotisations échues pour la période de paye précédente ; il

peut opérer à chaque paye sur les assurés les retenues correspondantes.

Aucune cotisation n'est exigible pendant la durée de l'incapacité de travail. Toute semaine commencée compte comme une semaine entière. Les cotisations en retard doivent être, dans un délai de 15 jours, signalées par le directeur administratif de la caisse au comité, qui statue sur les mesures à prendre et peut frapper les patrons coupables d'une amende de 20 marcs.