Annales des Mines (1892, série 9, volume 2)
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462 CAISSES DE SECOURS POUR LES OUVRIERS MINEURS
Les statuts stipulent 4. Comptabilité de la classe. l'affectation exclusive des fonds aux objets de la caisse et leur placement comme fonds de tutelle; l'inspection an-
nuelle de la caisse par les soins du comité directeur, l'établissement d'un compte annuel arrêté au 31 décembre et soumis avant le 1" avril suivant par le directeur au comité qui le vérifie et le transmet a la commission
de révision, puis à l'assemblée générale. Décharge de ce compte est donnée par cette assemblée au directeur.
EN ALLEMAGNE.
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pensions des employés qui touchaient plus de 2.000 marcs,
le 2 avril 1884, le comité de l'ancienne caisse devait déterminer dans chaque cas particulier les classes nécessaires;
2° L'état, au fer janvier 1890, de leurs membres pensionnés (invalides , veuves et orphelins), ainsi que de leurs ayants droit, avec indication de l'âge et de la va-
leur du droit à pension annuelle qu'ils avaient à cette époque.
7. SURVEILLANCE DE LA CAISSE PAR L'ÉTAT.
La surveillance de la caisse est 'exercée par l'autorité minière. S. CONFLITS.
Les conflits sont portés devant le tribunal arbitral par l'intermédiaire de l'autorité de surveillance ; le président de ce tribunal doit recourir d'abord à un préliminaire de conciliation. 9. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Les statuts ont réglé avec détail les dispositions transitoires nécessitées par la dissolution des caisses préexistantes et leur fusion dans la caisse nouvelle. Ils ont imposé aux comités directeurs de ces caisses l'obligation de soumettre à l'autorité minière 1° L'état, au fer janvier 1890, de leurs membres actifs avec indication de l'âge, du nombre d'annéeS de service
et des classes, prévues par les statuts de la nouvelle caisse, dont ils devraient faire partie. Si les classes prévues par ces statuts ne suffisaient pas pour le maintien des
A l'aide de ces documents, l'autorité minière devait apprécier dans quelle mesure la fortune de l'ancienne caisse suffisait à couvrir ses engagements, et calculer le déficit et les cotisations susceptibles de le combler. Le résultat de ces calculs devait être communiqué aux comités directeurs des caisses qui, après avoir consulté les assemblées générales, décideraient les modifications de
classes ou de tarifs qui leur paraîtraient convenables. Ces décisions, accompagnées de l'avis des exploitants, devaient être soumises à l'autorité de surveillance pour homologation dans les quatre semaines de l'achèvement des calculs opérés par l'autorité minière. Le 1" janvier 1891, le transfert des fonds de chacune des anciennes caisses à la nouvelle caisse devait être effectué, à moins qu'il ne subsistât un excédent une fois que toutes les charges de l'ancienne caisse auraient été acquittées. Cet excédent pouvait être, du consentement de l'autorité minière, affecté à des emplois spéciaux.
Ces opérations effectuées, le comité de la nouvelle caisse devait, en prenant pour base les décisions récentes des anciennes caisses et leur situation au 31 décembre 1890, calculer les charges qui lui étaient léguées par
celles-ci. On adoptait 3,5 pour le taux de l'intérêt. Faute de données statistiques complètes spéciales à lation minière saxonne, on prenait comme base
la popu-
I° Pour la probabilité d'accident, le chiffre de 0,00246,