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Annales des Mines (1892, série 9, volume 2)

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BULLETIN. 482 25 juin ; la loi du 6 juin que complète le règlement du 30, est exclusivement une loi d'impôt, encore que dans le système auquel se rattache cette législation et c'est une des critiques la question de l'impôt se lie de la façon la plus qu'on lui fait intime au fond même de l'ensemble du régime. Au point de vue

des impôts, il faut d'ailleurs tenir compte de la loi du 6 juin 1887 qui n'a pas été abrogée.

Tel est l'ensemble que nous avons à faire connaître, en résumant la matière dans l'ordre habituellement reçu en pareils sujets. Classification légale des substances minérales. Comme dans le régime de 1884 il y a deux catégories de substances correspondant à nos deux classes des mines et des carrières ; les premières sont entièrement détachées de la propriété superticiaire, les secondes y restent confondues. Le classement dans les mines a lieu, par nature de substance, d'après une énumération limitative donnée à l'article 3 (L. gén.) (*). Cette énumération comprend les métaux proprement dits, les pierres précieuses, le sel gemme,

l'arsenic et le soufre. Parmi les substances laissées dans le régime des carrières sont, comme dans la loi de 1884, les combustibles et le pétrole. Ce régime de la classification par nature de substance présente deux exceptions : par l'une, relative au fer, on laisse au proprié-

taire superficiaire le minerai de marais (hierro de pantanos) et celui d'alluvion (hierro de acarreo) ainsi que les ocres exploitées comme matière colorante ; l'étain d'alluvion (estaiio de accareo) constitue l'autre exception. Il convient de mentionner ici que la nouvelle loi abroge l'assimilation faite par l'ancienne, en ce qui concernait leur établissement, entre les usines de traitement (haciendas de beneficio) et les conduites d'eau, d'une part, et les mines d'autre part. Par une conséquence logique de l'évolution effectuée, usines et conduites d'eaux rentrent sous l'empire du droit commun. Étant donnés Recherches (L. gen., art. 13 ; Règl., art. 10). l'esprit et le mode de la constitution de la propriété des mines dans le droit espagnol, les recherches n'y ont jamais eu grande (*) Nous distinguons par L. gén., la loi du 4 juin; par Limp., la loi du juin; par Règl. gen., le règlement du 25 juin; par Régi. irnp., celui du 30 juin.

BULLETIN. importance ;

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on semble vouloir les entraver plus qu'on ne les

encourage, parce qu'on parait les trouver inutiles et qu'on craint surtout avec le nouveau régime qu'elles ne deviennent des exploi-

tations illicites ne payant pas d'impôt. Aussi ne peuvent-elles

consister qu'en sondages, ou en excavations ayant au plus 10 mètres de long sur 10 mètres de profondeur (art. 13, L. gén.),

et ce n'est que pendant une durée de trois mois improrogables qu'elles assurent un privilège à l'explorateur (Id.). Les recherches peuvent être entreprises sur simple déclaration dans les terrains domaniaux, et, dans les terrains de propriété privée, avec le consentement du propriétaire du sol donné par écrit et visé par l'administration, à défaut, avec une permission de l'administration, moyennant une caution préalable dont le montant est également fixé par l'administration. La déclaration, le consentement du propriétaire, la permission de l'administration doivent définir les limites entre lesquelles s'exercera le droit de l'explorateur. Lui seul, pendant les trois mois qui courent du visa et de l'enregistrement de son titre par l'administration, peut valablement introduire une demande en institution de propriété de mines portant sur les terrains compris dans ces limites (*).

Ce privilège de l'explorateur est une des modifications les plus saillantes du nouveau régime mexicain sur le régime espagnol métropolitain qui lui a servi de type.

Institution de /a propriété des mines. La propriété de la mine s'acquiert à la priorité de la demande (L. gén., art. 15), sous réserve du privilège ci-dessus mentionné dont l'explorateur

jouit, pendant trois mois, pour les terrains réservés à ses recherches. S'il n'est fait aucune opposition durant l'enquête de quatre mois à laquelle la demande est soumise, si l'instruction est régulière en la forme, et notamment si le demandeur a payé à l'avance le montant de la taxe de surface, il lui est délivré par l'administration un titre de propriété (L. gén., art. 18). En dehors du cas où un tiers peut produire des droits meilleurs à (*) Le texte de l'article 10 du Règl. indique nettement que l'administration

fixe les limites de la recherche quand elle accorde un permis nonobstant lé refus du propriétaire du sol; on peut concevoir encore que la clause puisse produire des résultats fâcheux qu'on laisse la délimitation libre en cas d'entente avec le propriétaire superficiaire; mais, pour les terrains domaniaux, il conviendrait, ce semble, de limiter la faculté de délimitation indéfinie qui Parait être laissée à l'explorateur.