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Annales des Mines (1893, série 9, volume 3)

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BULLETIN.

fisance de l'exp loitation ; des infractions graves ou.persistante aux dispositions des règlements. La déchéanc e dans le premier cas est prononcée par le gouvernement; elle n 'est effective qu'après avoir été publiée au Journal officiel (art. 39). C'est également le gouvernement qui prononce discrétionnairement la déchéance dans le troisième cas (art. 180). La règle du travail obligatoire minimum est qu'en principe

on ne doit dans aucun claim occuper moins de six ouvriers (art. -72) ("); mais l'administration est libre d'autoriser un

moindre nombre, voire même le chômage complet (id.) moyen-

nant publication de la permission dans le Journal °j'Ici&

(art. 76). Tout daim pour lequel il ne serait pas satisfait à la condition du travail minimum peut être jumped, suivant l'expression de la loi malheureusement 'trop connue dans le monde minier anglo-américain c'est-à-dire approprié par un tiers an moyen de l'occupation comme s'il opérait en terrain libre. Toutefois, en cas d'opposition de la part du précédent exploitant, celui-ci reste en possession jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la contestation par la voie administrative, à moins que l'administration ne prescrive l'arrêt de tous travaux (art. 77). En cas d'urgence, un exploitant peut éviter le jumping de son claim avant d'avoir obtenu la permission de chômage, en affichant avis, sur le daim, en présence de deux témoins, qu'il est en instance pour obtenir cette permission, et elle doit être effectivement demandée dans la quinzaine (art. 76). ,

Police des exploitations.

Peu de règlements à coup. sùr, dans aucun pays, n'entrent dans des détails si minutieux et si circonstanciés en vue ae la. protection du personnel, le seul objet d'ailleurs dont s'occupe le règlement de la Guyane. Bien des dispositions qui nous paraissent anormales en Europe tiennent aux conditions spéciales de la colonie, aux dangers de son climat, à son insalubrité, au voisinage des condamnés et gens sans aveu, -à l'emploi de coolies ou autres immigrants. Nul ne peut être occupé dans les mines sans un certificat d'immatriculation délivré par l'autorité administrative dans un but de haute police soit des condamnés de colonies voisines, soit des aborigènes, soit des immigrants (art. 82 à 95). (*) Cela équivaut à l'emploi continu d'un homme par hectare.

BULLETIN.

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Les salaires doivent dre payés en argent (art. 96), par semaine. ,in par mois, au choix de l'employé (art. 97); leur montant doit être fié par un contrat écrit remis à l'employé (art. 98). L'employeur doit, en outre du salaire, nourrir les personnes

employées par lui ou leur procurer des rations suffisantes (art. 103, § 1).

Il doit tenirsur place les médicaments et remèdes indiqués par arrêté du gouvernement (id.), et, en cas de maladie sérieuse, à la requête de l'administration, il doit envoyer le malade en traitement.à l'hôpital le plus voisin (art. 104). Le règlement exige, sous la surveillance directefie l'administration, l'établissement de latrines construites selon -les règles de l'hygiène (art. 126); il ne permet; clans le voisinage des campements ou habitations, le dépôt d'aucuns résidus ménagers et

ne permet l'abatage des animaux qu'a des endroits désignés (art. 127-130); l'administration peut inspecter toutes habitations

pour s'assurer qu'elles sont proprement et convenablement tenues sous le rapport hygiénique; peut donner tous les ordres et prescrire tous les travaux qu'elle juge utiles à cet égard (art. 433-136). Les dispositions du règlement (art. 137-149) relatives à la police

technique des travaux, méritent encore plus spécialement peutetre d'attirer l'attention. Cette réglementation ne comprend pas seulement les prescriptions bien connues des- lois anglaises métropolitaines, notamment celles constituant leurs « general viles»; elle va beaucoup plus loin, sur nombre de points, dans les obligations imposée à l'exploitant pour la protection de son. personnel; ce seront ces points que nous ferons ,plus spécialement ressortir.

Nul ne peut diriger la mine d'un tiers sans avoir un certificat de manager (certificat de directeur) délivré par l'administration, et nul ne peut exploiter sa Propre mine sans un pareil certificat, si elle occupe plus de douze ouvriers (art. 137-138). Le travail souterrain est interdit aux femmes et aux enfants de moins de douze ans (art. 139). Les enfants au-dessous de seize ans ne peuvent pas être occupés

souterrainement plus de 8 heures par jour en dehors du temps alloué pour les repas (art. 141).

Aucun mécanicien ne peut être occupé à la machine plus de' 8 heures consécutives, non compris le temps de l'allumage et de l'extinction, ni celui des repas (art. 111). C'est l'article 112 qui, avec ses 2 paragraphes, dont les deux