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Annales des Mines (1893, série 9, volume 3)

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BULLETIN.

derniers ne sont que des dispositions d'ordre administratif, correspond aux classiques general raies des lois anglaises, c'està-dire donne les règles techniques auxquelles toute exploitation de mine doit être soumise. A raison de diverses particularités.

de cette section du règlement de la Guyane, nous avons cru devoir en donner la traduction intégrale, en annexe, à la suite du résumé général de la loi; nous y renvoyons, en nous bornant

ici à attirer l'attention sur les dispositions plus spécialement originales telles que la clause 2, g, pour l'emploi du sulfate de fer dans le tirage avec les explosifs à la nitroglycérine; la clause 21, prévoyant la construction de chambres [tour mettre les ouvriers à l'abri d'une venue d'eau, et enfin la clause 22, obligeant à inscrire, au bas de chaque échelle donnant accès à un niveau supérieur, la hauteur de l'ascension. On remarquera que les general rates de la Guyane n'ont emprunté aux general rides de la métropole ni l'obligation pour toute mine d'avoir un règlement particulier, des special rules, arrêté par entente entre Pexplititant, les ouvriers et l'administration, ni la faculté donnée Aux ouvriers de procéder de temps en temps à la visite des travaux. En dehors des general rates de l'article 142,1e règlement contient encore les dispositions suivantes, qui sont à mentionner :

Sur toute mine il doit être tenu un plan des travaux mis à jour au moins tous les trois mois (art. 143). Tout accident grave survenu aux personnes doit être signalé au commissaire des mines du district par le télégraphe, s'il en existe un (art. 148). L'exploitant est présumé responsable de tout acciden t (art. 147). Le commissaire des mines doit signaler par écrit à l'exploitant

tout ce qui, en dehors des prescriptions légales, lui parait de nature à constituer un danger (art. 144) ("). Le commissaire doit instruite toutes les plaintes qui lui parviennent sans divulguer leur auteur (art. 145)..

BULLETIN.

281 agents de district qualifiés Governmenl Officers e, nommés par le gouverneur. Les OE Government Officers » ont, non seulement les pouvoirs.

de surveillance, mais encore .la juridiction pénale et civile en matière de mine, comme s'ils constituaient une Court of Summary Juridiction, dont ils ont d'ailleurs tous les pouvoirs; ils statuent en dernier ressort sur les points de fait dont ils sont saisis; sur les points de droit, appel peut être porté devant une Court f Review qui, dans l'espèce, est la Cour suprême de .justice civile fonctionnant comme Court of Review. De cette décision on peut en appeler à la Cour suprême de justice civile fonctionnant dans son rôle normal de juridiction supérieure. Tout Government Officer, quand il le juge nécessaire pour la

paix publique ou pour la sauvegarde des intérêts des particuliers on de la Couronne (art. 166), et la Court of Revi,w, quand' elle est saisie d'une affaire (art. 167), peuvent provoquer la suspension de tout travail sur un daim.. Pénalités et sanctions. Les sanctions consistent en -des amendes, de quotité variable, pouvant s'élever jusqu'à 500 francs.

par jour de retard mis à l'exécution de certaines prescriptions. En outre, tout exploitant convaincu d'une infraction au règlement qui, dans l'opinion du gouverneur, n'est pas suffisamment atteinte par l'amende légale, peut être, par le gouverneur, déclaré déchu de son droit (art. 180).

L'or extrait en contravention au règlement est confisqué (art. 181).

Dispositions spéciales aux claims de placers. En principe, ln règlement s'applique aux claims de placers, comme aux claims de toutes autres substances. Il existe toutefois entre ceux-ci et ceux-là quelques différences que nous devons signaler ici Le daim de placer a les mêmes dimensions que le daim ordinaire

(art. 21); s'il n'est pas sur un cours d'eau, il doit être

L'application de la loi est confiée à un commissaire (commissioner) résidant à Georgetown et à des

rectangulaire pour autant que les terrains libres à l'entour le

(*) On ne trouve pas ile sanction effective à cette disposition. Dans le système anglais métropolitain on sait que lorsque l'exploitant n'accepte pas l'injonction de l'Inspecteur il est procédé à un arbitrage et la décision arbitrale prend dès lors la force d'une disposition réglementaire avec les sanction, attachées à de telles dispositions.

claini ordinaire (art. 23).

Autorités minières.

permettent;

s'il est placé sur un cours d'eau, le daim peut

s'adapter au fil de l'eau (art. 22):

Un claim de placer peut être partiellement superposé à un Dans chaque district tout individu peut prendre, par la voie. de la première occupation, cinq ci aims de placer (art. 131; on outre, l'inventeur officiellement reconnu d'un nouveau champ