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Annales des Mines (1893, série 9, volume 3)

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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.

PRUSSE.

tants et ouvriers des mines aux prescriptions générales sur les relations entre patrons et ouvriers édictées par la Gewerbeordnung ou Ordonnance pour l'industrie, édictée pour tout l'Empire le ler juin 1891. Comme « l'Ordonnance pour l'industrie » édictée antérieurement dans la Confédération du Nord ou plus tard pour l'Empire, la Geiverbeordnwig de 1891 ne s'applique pas en principe à l'exploitation des mines ; il y est fait

mention expresse des dispositions qui lui sont applicables ; nous les indiquerons plus loin. D'autres prescriptions ont paru pouvoir être appliquées utilement aux

mines, mais en les comprenant dans la loi minière même, dûment modifiée à cet effet dans son texte primitif. A raison des différences de réglementation que justifie

la différence de la nature des industries, il a paru que les seules dispositions à emprunter à la Geiverbeordnung

pour les introduire dans la loi des mines sont celles concernant le.personnel. La préoccupation du législateur a été spécialement de rendre obligatoires pour les mines les règlements de travail, que l'ancienne législation rendait simplement facultatifs, et de préciser, aussi expli-

citement que possible, les règles des relations entre patrons et ouvriers. L'exposé des motifs de la loi disait notamment : « Sur certaines mines, il n'y a point de règlements; là où il en existe, ils ne répondent pas pour la plupart à cette exigence aujourd'hui générale et d'ailleurs juste, que les règlements de travail doivent comprendre aussi complètement que possible les relations contractuelles entre le propriétaire de mine et l'ouvrier mineur, alin d'éviter des malentendus gui peuvent devenir une source de différends. » D'après l'exposé des motifs,

l'absence, dans la plupart des règlements de travail, de la fixation explicite des relations entre patrons et ouvriers, aurait été une des causes déterminantes des grèves de 1889.

LOI DU 24 JUIN 1892 SUR LES MINES.

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Le règlement de travail doit être, à l'avenir, la base essentielle du contrat entre les exploitants et leurs ouvriers ; la législation générale ne doit que compléter ce règlement. Comme l'indique l'alinéa premier du paragraphe 80e, le texte du règlement de travail a force de loi pour le patron et pour l'ouvrier. On comprend que, dans ces conditions, la loi indique en détail les points sur lesquels le règlement de travail

doit contenir des prescriptions, comme elle le fait au paragraphe 80 b; le règlement peut en contenir d'autres, si l'exploitant le juge à propos, conformément à l'alinéa 3

du paragraphe 80 d. Le règlement de travail n'exige aucune approbation de l'administration pour avoir force de loi, mais conformément au paragraphe 80 h, l'administration des mines, à laquelle il doit être communiqué, peut en exiger le redressement, s'il déroge aux prescriptions de la loi. Tout règlement de travail nouveau ou toute addition à

un règlement de travail doit, conformément au paragraphe 80f, être communiqué pour avis, avant sa publication, aux ouvriers majeurs de l'établissement ; mais les exploitants sont libres de tenir de ces avis tel compte qu'il leur convient. Lorsqu'il existe sur la mine une délégation permanente des ouvriers, c'est elle qui donne son avis ; par délégations permanentes, il faut entendre non

seulement des délégations spéciales, telles que celles établies pour certaines mines, mais encore les comités de direction des caisses de secours et de prévoyance s'ils sont composés en majeure partie d'ouvriers, ou les an-

ciens des Knappschaftsvereine, en tant que ces divers organes ont été confirmés comme délégations permanentes; la création de délégations permanentes n'est d'ailleurs nullement obligatoire. Le premier point indiqué par la loi comme devant être réglé dans le règlement de travail est le commencement