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Annales des Mines (1893, série 9, volume 3)

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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.

- PRUSSE.

n'était pas suffisamment explicite, renvoyer l'employé. sans indemnité aucune en cas de divergences d'opinion, ou dénoncer le contrat brusquement et sans indemnité pour l'employé si celui-ci devenait incapable d'exercer ses fonctions, par exemple, en cas de maladie. Le paragraphe 92 de la loi attribue le produit de certaines des amendes prévues par la loi aux caisses de prévoyance comme le même paragraphe de l'ancienne loi. Le paragraphe 93 est la reproduction du même paragraphe de l'ancienne loi. Le titre B de la nouvelle loi, concernant la compétence des autorités minières, renferme des dispositions néces-

sitées par ses prescriptions antérieures, étant entendu qu'il était dans l'intention du législateur de confier à l'administration des mines, et spécialement aux employés de district, la surveillance que la Gewerbeordnung confie, par son article 139 b à des employés spéciaux (*) Les articles II et III ne sont que la reproduction des paragraphes 77 et 189, alinéa 2 de l'ancienne loi, complétés en ce qui concerne la surveillance de l'exécution du règlement de travail et les autres objets de surveillance nouveaux pour l'administration des mines. L'article IV a pour but d'étendre la surveillance des autorités minières, en dehors des objets de l'ancien paragraphe 196, « au maintien des bonnes moeurs et des con-

I.

,

venances dans l'exploitation », à l'exemple de l'article 120 b de la Gewerbeordnung. Il appartient, d'après cela, aux autorités minières, d'ordonner au besoin des mesures spéciales pour cet objet. Nous avons déjà insisté plus haut sur la prescription ajoutée au paragraphe 197 de l'ancienne loi et nous n'avons pas besoin d'y revenir. Les additions aux paragraphes 192 et 193 de l'an(*) Gewerbe-Aufsichtsbeamte

industries.

iL

Employés à la surveillance des

LOI DU 24 JUIN 1892 SUR LES MINES.

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cienne loi que mentionne l'article VI de la nouvelle loi consacrent, comme pour les autres industries, l'intervention des Associations professionnelles pour l'assurance contre les accidents dans l'instruction des ordonnances de police de sûreté à édicter par l'administration des mines ; il est vrai que cette intervention n'est guère que consultative. La nouvelle loi minière renferme enfin, sous son titre C, les dispositions pénales applicables aux infractions à ses prescriptions.

Le paragraphe 207 n'est que la reproduction légèrement modifiée de l'ancien paragraphe 207.

Les paragraphes 207a jusqu'à 207 e énumèrent les peines applicables pour les diverses infractions aux prescriptions de la loi analogues à celles de la Gewerbeordnung

Pour toutes les infractions on prévoit des amendes d'importance diverse et une peine proportionnelle d'em-

prisonnement en cas d'insolvabilité du coupable. La peine, de beaucoup la plus importante, une amende de 2.000 marcs au plus ou six mois de prison est appli-

cable, d'après le paragraphe 207 a, à l'exploitant de mines qui aurait porté sur les certificats des ouvriers majeurs ou sur les livrets des ouvriers mineurs des signes spéciaux destinés à faire reconnaître l'ouvrier. Le paragraphe 208 est la reproduction du même para-

graphe de l'ancienne loi, sauf le montant de l'amende >maxima qui a été doublé, et l'indication de la durée de l'emprisonnement éventuel. Le paragraphe 209 est identique à l'ancien. Le dispositif du paragraphe 209a était nécessaire pour assimiler l'exploitation des mines aux autres industries en ce qui concerne la prescription de trois mois ; elle serait de trois ans d'après le Code pénal, paragraphe 67, alinéa 2.