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Annales des Mines (1893, série 9, volume 3)

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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.

PRUSSE.

Nous avons fait suivre la traduction de la loi

LOI DU 24 JUIN 1892 SUR LES MINES. (*) de

celle des prescriptions de la Gewerbeordnung qui s'appli-

quent, explicitement ou implicitement, à l'exploitation des mines.

Dans les articles 105 a jusqu'à 105 h se trouvent une

série de prescriptions sur le travail des dimanches et jours de fêtes. Il suffit de dire ici que le travail est interdit d'une manière générale ces-jours-là, sauf les cas urgents ; certaines dérogations sont autorisées dans des circonstances spéciales. Les prescriptions des articles 115 à 119 ont pour but d'empêcher le Trucksystème. Comme on peut le voir par l'article 146, les contraventions peuvent être frappées de peines sévères, allant jusqu'à 2.500 marcs d'amende ou six mois de prison. L'article 119 a est particulièrement intéressant par la disposition déjà indiquée, qui permet aux communes

d'édicter certaines prescriptions sur le payement des salaires. Il indique, en outre, le maximum des retenues que les industriels peuvent opérer sur les salaires en cas de résiliation anticipée du contrat de travail. Les articles 135 à 139 a renferment des prescriptions sur l'emploi des jeunes ouvriers et des ouvrières. Nous avons traduit, à la suite des prescriptions de la Gewerbeordmmg, une instruction du Conseil fédéral, renfermant des prescriptions spéciales sur l'emploi des jeunes ouvriers dans les mines de houille. Au sujet de l'emploi

des ouvrières, l'article 154 a interdit de les faire travailler souterrainement. En outre, il a paru une instruction du Conseil fédéral sur l'emploi des ouvrières dans les mines de houille, de zinc et de plomb et les fabriques de coke du gouvernement de Oppeln (Silésie). Les pres(*) Nous avons indiqué dans des notes se rapportant aux divers

paragraphes de la loi minière, en quoi ses prescriptions sont analogues ou différentes de celles de la Gewerbeordnung.

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criptions qu'elle renferme sur l'emploi des ouvrières sont analogues à celles données pour les jeunes ouvriers ; on y indique nominativement les sortes de travaux auxquels

les ouvrières peuvent être occupées de nuit dans certaines conditions.

Loi du 24 juin 1892 A. SITUATION DES OUVRIERS ET DES EMPLOYÉS DE L'EXPLOITATION.

La 3' section du troisième titre de la loi générale Art. 1". des mines du 24 juin 1865 aura la teneur suivante 3* SECTION.

Des ouvriers el des employés.

Les contrats de travail entre les exploitants de mines § 80. et les ouvriers sont réglés par les dispositions de droit commun, en (ant qu'elles ne sont pas modifiées par ce qui suit. Il est interdit aux exploitants de stipuler, dans le cas de résiliation irrégulière du contrat de travail de la part de l'ouvrier,

une retenue du salaire pour un montant supérieur au salaire hebdomadaire moyen (*).

Pour toute mine, y compris les établissements en § 80 a. dépendant qui sont soumis à la surveillance de l'Administration des mines, l'exploitant ou son représentant est tenu de publier, dans un délai de quatre semaines à dater de la mise en vigueur .de la présente loi ou à dater du commencement de l'exploitation, un règlement de travail. Des règlements spéciaux peuvent

être établis pour certaines divisions de l'exploitation ou pour divers groupes d'ouvriers. La publication a lieu par voie d'affich es.

§ 80 . Le premier alinéa de ce paragraphe est le même que celui du paragraphe 80 de la loi de 1865, et il correspond à l'article 105 de la Gewerbeordnung. Les mines sont assimilées, quel que soit d'ailleurs le nombre des ouvriers qu'elles occupent, aux fabriques occupant plus de vingt ouvriers, pour lesquelles la Geu;erbeordnung renferme des prescriptions spéciales. Ainsi

l'alinéa 2 du paragraphe 80 correspond à l'alinéa 2 de l'article 134 de la Gewerbeordnung.