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Annales des Mines (1893, série 9, volume 3)

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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.

PRUSSE.

Le règlement de travail doit indiquer le nom de la mine ou la désignation de l'établissement spécial auquel il se rapporte,

ainsi que la date de sa mise en vigueur; il doit être signé

et

daté par l'exploitant ou son représentant. Il ne peut être apporté de modifications au règlement que par la publication d'additions ou d'un règlement nouveau rempla-

çant Les règlements de travail et leurs additions n'entrent en vigueur que deux semaines au plus tôt après leur publication.

L'administration des mines peut dispenser l'exploitant, sur sa demande, de promulger un règlement de travail ou d'y insérer quelques-unes des dispositions indiquées au paragraphe 80 b, si l'exploitation est peu importante ou si elle ne doit durer que peu de temps, à raison de sa nature (*). § 80 b. Le règlement de travail doit renfermer des prescriptions sur les points suivants I' Commencement et fin de la journée de travail normale, nombre. et durée des repos qui peuvent être prévus pour les ouvriers adultes; circonstances dans lesquelles , indépendamment des cas de dangers à conjurer ou de travaux urgents à exécuter, les ouvriers sont tenus, dans des limites prévues, de continuer le travail au delà de la journée normale ou de faire des heures supplémentaires ; police de la descente et de la remonte des ouvriers occupés aux travaux souterrains et surveillance de ces ouvriers dans la mine ;. 2° Personnes chargées de fixer les salaires à la journée et de conclure des accords pour le travail à la tache, ainsi que de constater ce travail fait; délai dans lequel, après acceptation du travail à la tâche, l'accord doit être conclu ; constatation de l'accord conclu et sur la notification aux intéressés; circonstances dans lesquelles l'exploitant ou l'ouvrier peut demander une modification ou l'annulation de l'accord conclu, ainsi que manière de calculer le salaire dans le cas où un accord ne serait pas intervenu pour le travail à la tâche;

567 LOI DU 24 JUIN 1892 SUR LES MINES. 3° Époque et manière d'établir le décompte des salaires et de faire la paye; cas dans lesquels il est permis d'opérer des retenues à raison d'un travail insuffisant ou contraire aux prescriptions; représentants de l'exploitant qui ont le droit d'ordonner des retenues pour travaux insuffisants ou contraires aux prescriptions, ainsi que recours à exercer au sujet de ces retenues; 4° Lorsque les prescriptions légales (§§ 81, 82, 83) ne seront pas appliquées, délai dans lequel il peut être donné congé, ainsi que motifs par lesquels le renvoi ou le départ du travail peut avoir lieu sans congé préalable; 5. Lorsqu'on prévoit des punitions, leur nature et leur quotité,. la manière de les infliger, les représentants de l'exploitant 'autorisés à les infliger ainsi que le recours au sujet de ces punitions; enfin si les punitions consistent en amendes, manière de les percevoir et objet auquel elles doivent être appliquées; 6° Si une retenue de salaire est stipulée d'après la prescrip-

tion de l'alinéa 2 du paragraphe 80, l'emploi des fonds ainsi retenus;

7° Délivrance éventuelle du matériel et des outils d'exploitation et manière de les porter en compte (*). Dans le cas où, lors de la continuation du travail au § 80 c. même chantier, l'accord n'est pas conclu dans le délai à prescrire par le règlement de travail, d'après le n° 2, § 80 b, l'ouvrier a le droit d'exiger le décompte de son salaire sur les bases de l'accord intervenu pour le même chantier dans la période précédente. Si, d'après les dispositions du règlement de travail, le contenu total ou partiel de certains vases d'extraction n'est pas porté en compte, par suite d'un chargement insuffisant ou impropre, il y a lieu de permettre aux ouvriers intéressés de s'en rendre compte à la tin de leur journée. L'exploitant est tenu de permettre aux ouvriers de faire surveiller par l'un d'entre eux ou en par un membre de la délégation permanente des ouvriers, existe une, la procédure suivie pour ces déductions, sans qu'il

règlement de travail est obligatoire pour tous les établissements dépendant des milles, tels que fours à coke, fabriques d'agglomérés, préparations méca-

Correspond à l'article 134 b; cepenaant ce paragraphe ren80 b. (*) ferme une série de prescriptions que ne contient pas l'article de la Gewerbeordnung ; ce sont les prescriptions sur la continuation du travail au dePa de la journée normale, sur les heures supplémentaires et celles relatives à la descente et à la remonte des ouvriers et à leur surveillance dans la mine ; ce sont encore toutes les prescriptions du n° 2, celles du n° 3 sur les retenues, celles du n° 5 sur les représentants de l'exploitant et sur le recours en cas de punitions ; enfin celle du n° '7 sur la délivrance du matériel et des outils

niques, laverteS, etc.

d'exploitation.

(*) § 80 a. Correspond à l'article 131 a de la Gewerbeordnung ; toutefois le dernier alinéa donne à l'administration des mines la faculté de dispenser d'un règlement de travail les exploitations peu importantes ou de peu de durée, ce qui rapproche celles-ci des établissements industriels occupant moins de vingt ouvriers, pour lesquels le règlement de travail n'est point prescrit. Le

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