Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1893, série 9, volume 3)

Annales des Mines (1893, série 9, volume 3)

Page : Image 297

Révision de 4 févr. 2015 01:13:46, edited by Anonymes

582

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.

LOI DU 24 JUIN 1892 SUR LES MINES.

PRUSSE.

Les contraventions aux ordonnances de police des mines édictées déjà par les autorités minières ou de celles à édicter par l'administration supérieure des mines -en vertu du paragraphe 197, seront punies d'amendes jusqu'à 300 marks et, en cas d'insolvabilité, de prison. La même peine s'applique aux contraventions à des prescrip-

Loi du

§ 207 a à 277 e, § 208).

Les procès-verbaux sont transmis au parquet pour les poursuites à exercer. La décision appartient aux tribunaux ordinaires. Ceux-ci n'ont pas à examiner la nécessité ou l'utilité des prescriptions de police édictées par les autorités des mines (**). § 209 a. La poursuite des actions tombant sous l'application des peines prévues aux paragraphes 207 b et 208 est prescrite

dans un délai de trois mois à dater du jour de la contravention (***).

La présente loi entrera en vigueur le janvier 1893. Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de son exécution. Les administrations supérieures des mines sont autorisées à accorder aux exploitants de mines, sur leur demande, des délais convenables, jusqu'au juillet 1893 au plus, pour l'exécution des mesures nécessaires à l'application de l'alinéa ler du paragraphe 80 k.

(*) § 208. (**) § 209.

Analogue à l'article 147 ir 4 de la Gewerbeordnureq. N'a pas d'analogue pour les industries. Les' agents de la surveillance des industries doivent, d'aprèsautres l'instruction du 23 mars 1892, 'adresser, en cas d'infractions, aux autorités ordinaires de police pour les poursuites à intenter. (***) Le paragraphe 209a sur la prescription assimile, sous ce rapport, l'exploitation des mines aux autres industries. (Règlement général, article 145, alinéa 2.)

juin 1S91 portant modification de

l'ordonnance de l'Industrie (Gewerbeordnung). Dispositions applicables à l'exploitation des mines.

tions de police édictées en vertu des paragraphes 198 et 199 (*)

Les fonctionnaires de district dresseront procèsverbal des contraventions aux prescriptions précédentes (§ 207,

583

Art.

La présente loi ne s'applique à l'exploita-

tic:4nd.esm 6.

mines qu'autant qu'elle le mentionne expressément Les prescriptions des articles 115 à 119 a, Art. 105 a.

135 à 139 b, 152 et 153 s'appliquent aux propriétaires et aux ouvriers de mines, salines, ateliers de préparation mécanique et de carrières souterraines. Les femmes ne peuvent pas être occupées souterrainement dans les exploitations de cette nature. Les contraventions tombent sous les dispositions de l'article 146. Les industriels ne peuvent pas obliger les Art. 154 a. ouvriers à travailler les dimanches et jours de fêtes. Les travaux qui, d'après les prescriptions de cette loi, peuvent être exécutés les dimanches et jours de fêtes, ne sont pas soumis à cette disposition.

Les jours de fête sont fixés, eu égard aux circonstances locales et confessionnelles par le gouvernement de chaque pays. Dans l'exploitation de' mines, de salines, d'ateArt. 105 b. liers de préparation mécanique, de carrières, d'usines métallurgiques, de fabriques et d'ateliers, de chantiers de charpentage de construction, de chantiers de construction de navires et de briqueteries (tuileries), ainsi que dans les constructions de toute nature, les ouvriers ne doivent pas être occupés les dimanches

ajours de fêtes. Le repos à accorder aux ouvriers sera d'an moins vingt-quatre heures pour chaque dimanche ou jour de fête, de trente-six heures pour deux jours de dimanche et fête se suivant, de quarante-huit heures pour les fêtes de Noël, de Pâques et de la Pentecôte. Le repos se compte à partir de minuit et doit durer, pour deux jours de dimanche et de fête se sui-

vant, jusqu'à six heures du soir le deuxième jour. Dans les exploitations avec travail régulier et de nuit le repos doit commencer au plus tôt à six heures du soir la veille du premier jour de dimanche ou de fête, au plus tard à six heures du matin le jour de dimanche ou de fête, si l'exploitation est arrêtée pen(dlaenrtepleossringt-quatre heures qui suivent le début de la période