Annales des Mines (1894, série 9, volume 5)
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374 LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.
POLOGNE RUSSE.
de zinc et à 1/2 p. 100 pour tous les autres minéraux; elle peut être remise en nature ou en argent et se partage entre les propriétaires superficiaires proportionnellement aux surfaces des propriétés comprises dans la concession (g 52). La nouvelle loi ne maintient pas à l'ex-
ploitant de mines qui doit se rendre acquéreur d'un terrain à la requête du propriétaire superficiaire la faculté stipulée par la loi de 1870 de racheter la redevance tréfoncière correspondante moyennant une somme égale au prix payé pour ces terrains. Le propriétaire superficiaire, qui veut bâtir à l'intérieur du périmètre d'une concession des mines dénommées au paragraphe 3, doit donner avis à l'exploitant à peine de perdre éventuellement son droit à indemnité pour les bâtiments qui pourraient être ultérieurement ,endommagés par la mine. L'exploitant peut, dans un ,délai d'un mois, donner avis que le terrain à bâtir est nécessaire à son exploitation et est tenu, si l'ingénieur des mines reconnaît cette nécessité, de l'acquérir à la requête du propriétaire (g 56). En dehors de l'indemnité pour occupation temporaire
de terrains l'exploitant est tenu à toutes indemnités peur moins-value de ces terrains lors de leur restitution (54). et pour les dommages occasionnés à la surface de tout terrain par l'exploitation (g 57). ,
' Le privilège pour l'obtention de la concession des minéraux .connexes à ceux déjà concédés dans un certain périmètre, que stipulent en général les diverses législations, n'est mentionné expressément par la loi actuelle
que pour les minéraux dénommés au paragraphe 3 (g 58).
L'obligation pour le concessionnaire de mettre et main-
tenir sa mine en activité et d'extraire annuellement un cube minimum (d'environ 300 mètres cubes) de minéraux
utiles ou de matière stérile, sous peine de déchéance,
LOI DU 28 AVRIL /16 MAI 1892 SUR LES MINES. 375
n'existe que pour les mines dénommées (§§ 59 à 61).
au paragraphe 3
Tout concessionnaire de mines doit à l'avance l'ingénieur des mines de prévenir une année tation; dans ce cas, les créanciersl'abandon de l'exploihypothécaires peuvent faire vendre publiquement la concession (g 62); il en est de même en cas de déchéance d'une mine de la nature de celles du paragraphe 3. S'il n'y a pas d'acquéreur, la concession est annulée et l'exploitant ou ses créanciers doivent enlever les installations de la mine dans un délai de six mois, après lequel elles profiteraient au propriétaire superficiaire. L'exploitant ne doit toutefois pas enlever les échelles et les boisages de la mine ; il doit clore les embouchures des puits et substituer aux bâtiments des puits, s'il les enlève, des hangars en planches. Le paragraphe 66 accorde aux concessionnaires des mines dénommées au paragraphe 3 le droit d'abattre dans le périmètre de la concession souterrainement ou au jour, des pierres de construction et d'autres minéraux analogues nécessaires à ses constructions ou à l'exploitation, et -cela sans indemnité, à la condition seulement de remettre au propriétaire, contre remboursement des frais d'extraction, la partie des minéraux dont il n'aurait pas
besoin.
Le concessionnaire peut extraire le minéral à lui concédé des halées provenant de l'exploitation antérieure de ce minéral (un de
ceux du paragraphe 3) si le proprié-
taire superficiaire n'a pas commencé l'exploitation avant la concession (§ 66). L'exploitant, qui extrait un minéral concédé à un tiers et connexe à celui à lui concédé, est tenu de le délivrer gratuitement à l'autre concessionnaire (g 67). Le paragraphe 63 prévoit l'utilisation
des puits, galecanaux et machines d'épuisement d'un exploitant par un autre voisin. Les conditions de cette utilisation, ries,
Tome V, 1894.
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