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Annales des Mines (1894, série 9, volume 5)

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.378 LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. - POLOGNE RUSSE. L'exploitation de minéraux tels que les pierres de construction, l'argile, le gypse, etc., peut avoir lieu sans concession (§ 28), et n'est, soumise à la surveillance des ingénieurs de circonscriptions qu'au point de vue de la police des exploitations. Dans les terrains domaniaux ou particuliers situés a', dans le rayon de forêts de protection ou de forêts qui protègen les sources et le cours supérieur des fleuves et des rivières, et b) dans des forêts de grande valeur, comme dans les terrains de la

couronne particulièrement favorables pour l'exploitation au compte de l'État, l'exploitation des mines n'est permise que sous. les réserves et conditions stipulées aux paragraphes 7 et 8. Le Ministre des domaines établira la liste de ces terrains, et la modifiera au besoin ; elle sera publiée par le Sénat dirigeant. Les terrains mentionnés à la clause a y seront inscrits d'office, ceux mentionnés à la clause b, sur demandes spéciales agréées par le Ministre des domaines. Le Ministre des domaines pourra arrêter un règlement

pour la recherche et l'exploitation de minéraux utiles dans les terrains mentionnés au paragraphe 6, fixant les mesures à prendre pour protéger la surface et les forêts, ainsi que le montant du cautionnement à verser, le cas échéant, par les exploitants de mines pour garantir l'exécution de la présente loi.

Le Ministre des domaines appréciera, en ce qui concerne l'état des terrains à publier, conformément au paragraphe 6: Dans quels terrains domaniaux ou particuliers la recherche ou l'exploitation de minéraux utiles seront interdits jusqu'à nouvel ordre Dans quels terrainS de la couronne l'exploitation de miné-

raux utiles découverts par des particuliers pourra leur être

retirée et sera faite par l'État, contre payement d'une indemnité convenable à l'inventeur, tant pour ses débours que pour la découverte même. L'exploitation des mines est permise aux sujets russes. de toute catégorie, sauf les exceptions indiquées dans les paragraphes 10 et 13.

Observation. Les droits des étrangers pbur l'exploitation des, mines sont réglés par l'ukase du 24 décembre 1888. ceux -- L'exploitation des mines ne peut avoir lieu par personnels et spéciaux.. qui ont perdu leurs droits et privilèges Le clergé peut avoir des parts dans les entreprises de mines ; mais il ne peut s'occuper directement de leur exploita-

LOI DU 28 AVRIL / 10 MAI 1892 SUR LES MINES. 379 Il est interdit de s'occuper de l'exploitation des mines dans les terrains des tiers et d'y prendre des intérêts 1° Aux personnes occupant au Ministère des domaines des

fonctions dans le service des mines ou dans l'Administration .des terrains de la couronne ; 2° aux employés dépendant de ce même ministère qui sont occupés dans les administrations locales des usines de la couronne ou des domaines de l'Empire, et à ceux qui sont chargés de la surveillance de l'industrie minière des particuliers, mais seulement dans l'étendue de leur service 3° aux femmes et aux enfants mineurs des personnes dénommées sous 1° et 2° dans les limites où cela est interdit à ces dernières, et 4° aux juifs. Les personnes auxquelles il est interdit de s'occuper de l'exploitation des mines ne peuvent pas non plus représenter des tiers dans les affaires de mines. Les personnes auxquelles il est interdit de s'occuper de l'exploitation des mines, comme celles qui ont perdu ce droit, sont tenues de vendre ou de céder, dans un délai de trois ans, les concessions à elles transmises ou leur appartenant, ce délai courant pour les premières du jour de l'acquisition, pour les dernières du jour de la perte du droit. A défaut de l'exécution de cette prescription ces personnes tombent sous le coup des prescriptions du paragraphe 61. Cette disposition s'aPplique également à la participation dans des entreprises minières. Les personnes auxquelles il est permis de s'occuper de l'exploitation des mines peuvent, dans les conditions ordinaires, constituer des sociétés à cet effet et s'associer à de pareilles sociétés. Les contrats y relatifs et les statuts des sociétés doivent être portés à la connaissance de l'ingénieur du cercle et du Département des mines. Tous les frais pour publications à faire dans les cas prévus par la loi, pour concessions de périmètres de mines, pour cessions de terrains destinés à l'exploitation, etc., incombent aux exploitants. Le Ministre des domaines est autorisé à trancher les questions douteuses que pourrait soulever l'application de cette loi et à arrêter des instructions générales ou des ordonnances Spéciales obligatoires pour son application. Ces instructions et ordonnances ne devront pas s'étendre à des objets ou des affaires qui, par leur nature, exigent un examen judiciaire ou législatif. Les instructions générales obligatoires pour l'application de.la. loi doivent être publiées par l'intermédiaire du Sénat dirigeant.