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Annales des Mines (1894, série 9, volume 5)

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384 LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. - POLOGNE RUSSE.

immobilière, distincte de celle de la surface. En conséquence l'acte sera inscrit à la fois et sur le registre des hypothèques du propriétaire du terrain et sur un nouveau registre d'hypothèques affecté spécialement à la concession. Les propriétaires de terrains qui ont obtenu Observation I. des concessions de mines exclusivement sur leurs propres terrains

pour être exploitées par eux-mêmes, ne sont pas tenus à établir des registres d'hypothèques spéciaux pour les concessions de mines. La réunion de diverses concessions sur un Observation 2.

même registre d'hypothèques sera admise sur la demande spéciale des exploitants, avec l'autorisation du Ministre des domaines et, le cas échéant, le consentement des créanciers inscrits au registre. La délimitation des concessions est exécutée par le géomètre du Département des mines qui pose les bornes nécessaires. Les concessionnaires voisins et les propriétaires des parcelles ofi doivent être placées des bornes sont convoqués pour assister à l'opération ; les propriétaires précités ne peuvent pas s'opposer à la pose des bornes.

CHAPITRE V. - Relation entre les exploitants de mines et le propriétaires de terrains. L'exploitant de mines est tenu d'indemniser le propriétaire de terrains pour la surface occupée par des travaux de recherches. Si les parties ne peuvent pas s'entendre à l'amiable, l'indemnité sera fixée au double du produit net annuel du terrain estimé comme il est dit au paragraphe 46; l'indemnité est payable à l'avance pciiir chaque année. Le propriétaire de terrains est tenu de céder à l'ex-.

ploitant de mines concessionnaires d'un périmètre, dans les limites de ce périmètre, les terrains nécessaires aux travaux à ciel ouvert ou souterrains (comme orifices de puits, galeries, travaux de découvert, sondages, etc.), aux haldes, aux dépôts des matériaux extraits, à l'établissement de chemins et de voies ferrées, de canaux, de conduites d'amenée ou d'évacuation d'eau, de machines, et à d'autres installations minières, à des bâtiments d'exploitation ou à des logements d'ouvriers. L'exploitant ne peut en aucun cas exiger la cession de terrains occupés par des habitations, des cours, des jardins. ou des établissements industriels.

LOI DU 28 AVRIL/ 10 MAI 1892 SUR LES MINES. 385

L'étendue et la situation des terrains nécessaires à l'exploitant de mines (§ '42) seront fixées, à défaut d'entente amiable, par l'ingénieur du cercle au plus tard dans le courant du mois qui suit la présentation de la pétition y relative. Observation. Toutes les questions concernant la cession de terrains appartenant aux paysans seront décidées par l'office pour les affaires des paysans du gouvernement, avec le concours de l'ingénieur du cercle. Toutes les conventions entre les paysans et les exploitants de mines sur la cession de terrains qui sont inscrits dans les actes du cadastre (tableaux de liquidation et acte de donation) doivent être faites devant notaire et exigent la confirmation préalable de leurs stipulations par l'office pour les affaires des paysans du gouvernement. Le propriétaire d'une concession qui s'étend sur des terrains d'autrui est tenu d'indemniser le propriétaire de ces terrains tant pour les parcelles occupées pour l'exploitation que pour le tréfonds de la concession. Le montant de cette indemnité sera :établi à l'amiable par les parties ; l'indemnité peut être réglée par un payement unique ou par des payements périodiques. Pour les terrains inscrits au registre des hypothèques, l'accord amiable ne peut être fait que si les créanciers hypothécaires le connaissent. Si les parties ne peuvent pas s'entendre sur l'indemnité relative à la cession de terrains pour les besoins de l'exploitation, le montant en sera fixé, conformément aux paragraphes 47 à 51, par voie administrative, après avis d'experts; pour les terrains de paysans la fixation se fera par le bureau des affaires des paysans ; pour les terrains appartenant à d'autres propriétaires par l'administration du gouvernement, et, dans les deux cas, en présence d'un représentant de l'administration des mines. Les diverses administrations sont tenues de rendre leur décision sur le montant de l'indemnité dans le délai (l'un mois après réception de l'avis de l'ingénieur du cercle concernant la nécessité de la cession d'un terrain pour l'exploitation minière.

La partie qui contesterait le montant de l'indemnité ainsi fixée peut, dans le délai d'un mois à partir de sa notification, porter son recours devant le tribunal compétent. L'indemnité annuelle pour occupation de terrains par l'exploitation des mines sera fixée au double du produit net annuel perdu pour le propriétaire du terrain ; toutefois, pour des terrains sans produit, elle sera égale à la moyenne du pro-